Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 nov. 2024, n° 2216560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2022 et 15 mars 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’académie de Paris a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé à l’encontre de la décision en date du 26 janvier 2021 du recteur de l’académie de Paris refusant de la muter en tant qu’infirmière scolaire au collège Saint Exupéry ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de l’affecter pour la rentrée scolaire 2023/2024 au collège Saint Exupéry.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les principes de publicité d’un emploi vacant, de traitement équitable des candidatures et de prise en compte des priorités légales de mutation ;
- une infirmière contractuelle aurait dû être recrutée pour pourvoir le poste à temps partiel au lycée autogéré de Paris pour l’année 2021-2022 ; le recrutement à temps partiel de l’agent occupant le poste qu’elle convoitait est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de la région académique d’Île-de-France, recteur de l’acteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 29 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été intégrée dans le corps des infirmiers de l’éducation nationale à compter du 1er septembre 2020. Lors de la campagne de mouvement intra-académique des personnels infirmiers pour la rentrée scolaire 2022, elle a formulé, le 11 avril 2022, le vœu d’être affectée au collège Saint Exupéry. N’ayant pas été affectée au sein de cet établissement, elle a formé par un courrier en date du 30 mai 2022, un recours gracieux à l’encontre du résultat du mouvement intra-académique des personnels infirmiers qui a été rejeté expressément par une décision du 1er juin 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : « I. – L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ».
3. Aux termes de l’article 332-6 du code général de la fonction publique : « Pour assurer le remplacement momentané d’agents publics, l’Etat et ses établissements publics à caractère administratif peuvent recruter des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents de l’Etat sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; (…) »
4. Le rectorat de l’académie de Paris fait valoir que le poste que convoitait Mme A… n’était pas vacant et produit la liste des postes vacants d’infirmiers dans l’académie pour l’année 2022. Cette liste ne contient pas de poste au sein du collège Saint Exupéry. Par ailleurs, le recteur de l’académie de Paris fait également valoir que depuis le 1er septembre 2021, le poste est occupé à temps partiel à 50% par une infirmière stagiaire. La requérante ne produit aucun commencement de preuve contraire attestant que le poste qu’elle convoitait aurait été vacant. Si elle soutient que le titulaire de ce poste aurait demandé son départ en retraite pour le 1er septembre 2022, elle ne le justifie pas. Ainsi, la requérante ne pouvait pas occuper ce poste qui était pourvu par une fonctionnaire stagiaire à temps partiel. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les principes de publicité d’un emploi vacant, de traitement équitable des candidatures et de prise en compte des priorités légales de mutation doivent être écartés comme inopérants. Par ailleurs, en soutenant que la nomination en 2021, de l’agent occupant à mi-temps le poste qu’elle convoitait est illégale, la requérante doit être regardée comme invoquant une exception d’illégalité. Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la décision contestée n’a pas été prise pour l’application de ce recrutement, qui n’en constitue pas la base légale. Enfin et contrairement à ce que soutient la requérante, l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique n’interdisait pas d’affecter, à temps partiel, un fonctionnaire stagiaire sur le poste qu’elle convoitait. Au surplus, Mme A… ne pouvait utilement candidater au collège Saint Exupéry dès lors qu’elle postulait pour un temps plein et que le poste à pourvoir était à temps partiel.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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