Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2025, n° 2305216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 13 octobre 2023,
Mme A… B…, représentée par Me Hagege, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision de refus ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au tribunal d’assortir sa décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet de police n’a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation ; il a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il est porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son « enfant ».
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tunisienne, qui a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, a été convoquée par les services de la préfecture de police à se présenter personnellement au centre de réception des étrangers afin d’y déposer, le 21 décembre 2021, sa demande.
Mme B…, qui estime que le préfet de police, qui n’a pas répondu à ses différentes sollicitations sur l’état d’instruction de sa demande, l’a implicitement rejetée, demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
A supposer que Mme B… puisse être regardée comme soutenant que la décision implicite de rejet en litige n’est pas motivée à défaut pour le préfet de police de lui avoir communiqué les motifs de sa décision en méconnaissance des dispositions précitées, elle ne peut être regardée, en se bornant à produire une lettre datée du 27 mars 2023, qui a pour objet une « mise en demeure » et faisant mention de ce que « ce courrier [de la préfecture] devra indiquer si [ses] services étudient toujours [son] dossier, ou si [sa] demande fait l’objet d’une décision implicite de rejet (et si tel est le cas, (…) de [lui] notifier la décision et ses motifs) », sans autre élément démontrant que cette lettre a bien été adressée au préfet de police, comme établissant avoir sollicité la communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de
Mme B… n’aurait pas fait l’objet d’un examen par le préfet de police.
En troisième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de salarié. Toutefois, si elle ne peut utilement se prévaloir, ainsi que cela a été dit au point 6. du présent jugement, des dispositions de l’article L. 435-1 et de la circonstance qu’elle remplirait les critères fixés par la circulaire du ministère de l’intérieur NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 dite « circulaire Valls », qui est dépourvue de caractère réglementaire et dont les énonciations ne constituent que des orientations générales, elle invoque le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet de police de régulariser sa situation au regard de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle. Toutefois, si Mme B… justifie être présente en France depuis près de cinquante-cinq mois à la date de la décision attaquée, elle ne peut démontrer une communauté de vie ancienne et stable avec son conjoint de nationalité française, dont le mariage a été célébré le 17 juillet 2021, soit moins d’un an à la date de la décision attaquée ni l’ancienneté de son insertion professionnelle. A cet égard, si elle justifie exercer une activité salariée en qualité de coiffeuse, il ressort des pièces du dossier qu’elle a travaillé, à la date de la décision en litige et au vu des pièces produites et, notamment, des bulletins de salaire annexés à sa requête, de manière discontinue au sein de la société Maria, depuis le 24 mai 2018 jusqu’au mois de septembre 2018, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis au sein de la
société Sadeki Abdelouhab, à compter du 4 mars 2019, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel jusqu’au mois d’août 2020, puis, à temps complet à compter du mois de septembre 2020. Au vu de ces éléments, et sans que la naissance de son enfant postérieurement à la décision contestée ait une incidence sur sa légalité, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par
Mme B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme B… a, notamment, soutenu sous l’intitulé « D. Sur la violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », que le préfet de police n’avait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation, qu’il avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et qu’il avait porté atteinte à l’intérêt supérieur de son « enfant ». Toutefois, si le moyen tiré du défaut d’examen personnalisé de la situation de l’intéressée renvoie au moyen indexé en tant que tel par Mme B… et auquel il a été répondu au point 4. du présent jugement, les deux autres moyens, qui n’ont pas été indexés et qui ne peuvent être regardés comme se rapportant au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être regardés comme ayant été soulevés.
D’autre part, au vu des considérations qui ont été énoncées au point 7. du présent jugement, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième et dernier lieu, Mme B…, qui ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente-rapporteure,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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