Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch. magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2401772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, Mme E H veuve I, représentée par Me Amel Belloulou demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension de réversion ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées, ministère de la défense de faire droit à sa demande de révision de pension de réversion dans un délai de deux mois, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 413 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, la décision contestée ayant été notifiée à la requérante le 2 mars 2024 et comportait les voies et délais de recours ;
— la requérante disposait d’un délai de deux mois pour contester son titre de pension d’ayant-cause qu’elle a certifiée avoir reçu le 12 mars 2020 et qui comportait les voies et délais de recours ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H a adressé au ministère de la défense une demande de révision de la pension de son ex-conjoint M. I décédé le 1er juin 2019. Par la présente requête, Mme H demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2024 du ministère de la Défense rejetant sa demande de révision de sa pension de réversion.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le ministre des armées par Mme F D, cheffe du service des pensions et des risques professionnels. Par une décision n°ARMD2205108S du 14 février 2022 régulièrement publiée au journal officiel de la république française, le ministre a accordé à Mme D une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, relevant des attributions du service des pensions et des risques professionnels. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes l’article L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a refusé de réviser le montant de la pension de réversion de Mme H acquise de son union avec M. I au motif qu’une part a été réservée à son ex-épouse Mme E A G. Toutefois, Mme H soutient que M. I n’a jamais eu d’ex-épouse et produit à l’appui de sa demande un jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal de première instance de Fès confirme, après avoir entendu plusieurs témoins, qu’il y a identité de personne entre Mme E H et Mme E A G. Ce jugement, qui n’a fait l’objet d’aucune transcription sur les registres d’état civil, se borne à mentionner une identité de personne entre Mme E H et Mme E B fille de G. Il apparaît également que la fiche familiale d’état civil de M. I établit son mariage avec Mme A G le 29 août 1959 et que l’acte de mariage de Mme H et de M. I du 26 mai 2016 établit leur mariage en 1961. Enfin, le jugement susmentionné indique que Mme H est née en 1939 à Bouarous Taounate tandis que la fiche familiale d’état civil de M. I indique que Mme A G est née en 1939 à Oulèd Amrane. Dans ces conditions, et au regard de ces contradictions, la requérante ne peut être regardée comme étant l’unique épouse de M. I.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-revoir opposées en défense, que Mme H n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 février 2024 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de pension de réversion.
Sur les conclusions à fin d’injonction
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et suivants du code de la justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme H doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais d’instance demandés par Mme H sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H veuve I et au ministre des armées et des anciens combattants.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CLe greffier,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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