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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2405238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2024 et le 21 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Système Wolf, représentée par Me Dagenbach, demande au tribunal :
de prononcer la déduction exceptionnelle prévue par l’article 39 decies F du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter le bénéfice de la déduction exceptionnelle au titre de l’ensemble des grues au titre de l’exercice clos en 2021 alors même qu’elle n’aurait pas opté pour un tel régime à la date de signature du crédit-bail ;
- les grues n’ont été livrées et mises en service qu’en 2021, les premières déductions ne pouvaient être inscrites en amortissement qu’au titre de cet exercice clos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Dagenbach, pour la société Système Wolf.
Considérant ce qui suit :
La société Système Wolf exerce une activité de construction de bâtiments agricoles, industriels et de réservoirs en béton armé. Au cours de l’année 2020, elle a pris en location cinq grues de chantier par le biais de contrats de crédit-bail signés les 10 et 12 novembre 2020. Par une réclamation du 28 mars 2023, elle a demandé à bénéficier du dispositif de déductions exceptionnelles prévu à l’article 39 decies F du code général des impôts pour ces grues. Par une décision du 30 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté la demande estimant que la réclamation avait été formée après l’expiration du délai de déclaration. Prenant acte de la décision du Conseil d’Etat du 22 décembre 2023 (n° 476379), jugeant qu’en l’absence de dispositions législatives prévoyant une règle de déchéance du bénéfice de l’avantage fiscal qu’il instaure en l’absence d’exercice par le contribuable de l’option, celui-ci peut régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 1961 du livre des procédures fiscales, la société requérante a formé une nouvelle demande le 5 mars 2024 portant sur les années 2020 et 2021. Par une décision du 12 juin 2024, l’administration fiscale a rejeté la demande portant sur les grues. Par la présente requête, la société demande au tribunal de lui accorder la déduction exceptionnelle prévue par l’article 39 decies F du code général des impôts au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur le bénéfice de la déduction exceptionnelle :
D’une part, l’article 39 decies F du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « I. Les entreprises de bâtiment et de travaux publics, celles produisant des substances minérales solides, les exploitants aéroportuaires ainsi que les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des engins non routiers inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie électrique ou à l’hydrogène, ainsi que des engins non routiers combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et ceux combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à une valeur fixée par décret, qui relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles ; / 2° Matériels de manutention ; (…) IV. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné aux I et II du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. »
Les dispositions qui prévoient que le bénéfice d’un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n’ont, en principe, pas pour effet d’interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l’absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu’elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d’imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu’elle soit exercée dans un délai déterminé.
En l’espèce, ni l’article 39 decies F du code général des impôts ni aucune autre disposition législative ne prévoit une règle de déchéance du bénéfice de l’avantage fiscal qu’il instaure en l’absence d’exercice par le contribuable, lors de la déclaration du résultat de l’exercice au cours duquel l’immobilisation a été acquise ou fabriquée, de la faculté offerte par ces dispositions de déduire de celui-ci 40 % de la valeur des investissements éligibles à ce dispositif. Ainsi, l’économie générale de celui-ci ne fait pas obstacle à ce que le contribuable puisse régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point précédent que la société Système Wolf, qui a acquis les 10 et 12 novembre 2020 des grues entrant dans le champ d’application de l’article 39 decies F du code général des impôts, disposait du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour régulariser sa situation et bénéficier de cet avantage fiscal au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Ce délai de réclamation a pour point de départ la date de dépôt de la déclaration de résultat, le 15 avril 2022 et expirait le 31 décembre de la deuxième année suivant cette date, soit le 31 décembre 2024. Par suite, la société Système Wolf disposait d’un délai expirant le 31 décembre 2024 pour présenter sa demande tendant à bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies F du code général des impôts au titre de l’exercice clos de l’année 2021. Dès lors, en ayant présenté une réclamation le 5 mars 2024, la société Système Wolf a présenté sa demande dans le délai prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cet avantage fiscal.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Système Wolf est fondée à demander le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue aux dispositions citées au point 2 au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il est accordé à la société Système Wolf le bénéfice de la déduction exceptionnelle prévue à l’article 39 decies F du code général des impôts au titre de l’année 2021.
L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SAS Système Wolf.
Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Système Wolf et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. Pillet
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