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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 14 avr. 2025, n° 23/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 14 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/03398 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRRM
AFFAIRE : [L] / [X]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1936 à [Localité 20] MAROC
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau D’AIN
DEFENDERESSE
Madame [O] [Y] [X] divorcée [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16] AUX ETATS UNIS
de nationalité Suisse-Américaine
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau D’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 14]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2025
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Monsieur [H] [V] [L] et de Madame [O] [Y] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 11] dans l’État de [Localité 18] ( ETATS-UNIS).
Les époux se sont mariés sous le régime suisse de la séparation des biens en suite de la conclusion d’un contrat de mariage reçu le 21 décembre 1998 par Maître [U] [P], notaire à [Localité 19] en SUISSE.
Un enfant est issu de leur union :
— [Z] [L] née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 17] (USA) .
Par jugement en date du 27 avril 2023, le Juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— constaté que les époux ne demandaient pas de prestation compensatoire,
— renvoyé les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
— dit que le jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 décembre 2019 conformément leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil,
— dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil.
Les époux ont acquiescé audit jugement de divorce de telle sorte que le jugement est définitif.
Les époux n’ont acquis en indivision aucun bien immobilier et n’ont contracté en indivision aucune dette .
L’ancien logement familial sis à [Localité 13] (01) est un bien propre à Madame [X] acquis par elle le 06 septembre 2006.
Par exploit en date du 16 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [H] [V] [L] a fait assigner Madame [O] [Y] [X] en liquidation et partage judiciaire et demande , au visa des articles, 1361 et suivants , 1378 et suivants du code civil :
— de constater l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la séparation de biens ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [X] ,
— d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime de séparation de biens ayant existé entre les époux [L] et [X] ,
A TITRE PRINCIPAL
— de condamner Madame [O] [Y] [X] à payer à Monsieur [H] [V] [L] la somme de 500.000 euros au titre de créances dans les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ,
— de débouter Madame [O] [Y] [X] de ses plus amples prétentions,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de commettre tel notaire qu’il appartiendra au tribunal de désigner avec pour mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de séparation de biens
— de dire que le notaire pourra se faire remettre tous les relevés de compte, documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 août 1962) et tout autre document dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ,
— de dire que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L143 du Livre des Procédures Fiscales et qu‘il pourra interroger le [12] ,
— de débouter Madame [O] [Y] [X] de ses plus amples prétentions ,
— de condamner Madame [O] [Y] [X] à payer à Monsieur [H] [V] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [O] [Y] [X] demande , au visa des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, des articles 1378 et suivants du code de procédure civile, et de l’article 1153-1 du Code civil, :
A TITRE PRELIMINAIRE
— de déclarer incompétente la juridiction française pour connaître du contrat de prêt daté du 24 septembre 2008 soumis à la juridiction suisse ,
— de déclarer , à titre subsidiaire si par extraordinaire la présente juridiction se disait compétente pour connaître du contrat litigieux, le contrat signé le 24 septembre 2008 nul et non avenu ,
A TITRE PRINCIPAL
— de déclarer irrecevable la pièce adverse n°4 ,
— de débouter Monsieur [L] de sa demande non fondée en droit et en fait de voir Madame [X] condamnée à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage ,
— de condamner Monsieur [L] à verser à Madame [X] la somme de 31.707,44 euros à titre de créance dans le cadre des opérations de liquidation et de partage
— de condamner Monsieur [L] aux intérêts légaux, majorés en cas de retard, sur le montant de l’indemnité d’occupation, des dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter de chaque décision ,
A TITRE SUBSIDIAIRE
— de débouter Monsieur [L] de sa demande de voir désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime de séparation de biens des parties .
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 , l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2025 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Que Monsieur [H] [V] [L] justifie d’une tentative de partage amiable du régime matrimonial en ayant envoyé le 11 juillet 2023, une proposition de liquidation amiable que Madame [O] [Y] [X] a refusée par une correspondance du 28 juillet 2023 en sollicitant d’autres sommes.
Que Madame [X] s’accorde à voir la présente juridiction statuer sur les opérations de liquidation et de partage des parties ;
Qu’il est ainsi démontré l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable ; que les demandes de Monsieur [H] [V] [L] sont recevables ;
Qu’il convient d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [H] [V] [L] et Madame [O] [Y] [X] ;
Sur la compétence du juge français concernant le contrat de prêt signé entre les époux le 24 septembre 2008
Attendu qu’en vertu de l’article 23 de la convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ratifiée par la FRANCE et la [21] :
« 1. Si les parties, dont l’une au moins à son domicile sur le territoire d’un État lié par la présente Convention, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties»;
Qu’en l’espèce , les époux ont signé en [21] le 24 septembre 2008 un contrat intitulé « contrat de prêt et répartition entre époux », au terme duquel :
— Madame [L] reconnaissait que son époux avait mis à sa disposition la somme de 500.000 euros en plusieurs montants en vue de l’acquisition de biens immobiliers en [21] et en FRANCE au nom de cette dernière, et notamment une maison sise [Adresse 8] (FRANCE) ,
— ce contrat annulait les «Promissory Notes » ainsi que tout autre éventuelle disposition antérieure ,
— si Madame [X] « aliène et/ou refinance la maison de [Localité 13] », alors elle devra verser 50% de tout montant reçu immédiatement à Monsieur [L] (Article 2 du contrat),
— si elle venait à vendre le bien, 50% du prix net sera dès lors immédiatement payable à Monsieur [L] (Article 3),
— en cas de séparation dont divorce, le contrat les parties devront faire estimer le bien en vue de verser « 50% (Cinquante pour cent) du bénéfice net estimé » à Monsieur [L] (Article 5) ;
Que ce contrat stipule, en son article 6, que « Pour tout litige survenant à l’occasion du présent contrat, qu’il s’agisse de son exécution ou de son interprétation, les parties reconnaissent la compétence des Tribunaux vaudois et l’application du droit suisse » ; qu’il s’agit d’une clause attributive de juridiction ;
Que Monsieur [H] [V] [L] , domicilié en SUISSE , n’a pris aucune écriture pour répondre à l’exception d’incompétence soulevée ;
Qu’en application de l’article 23 de la Convention de Lugano et de l’article 6 du contrat signé entre Monsieur [H] [V] [L] et Madame [O] [Y] [X] le 24 septembre 2008 , le juge français est incompétent pour connaître de l’exécution de ce contrat ;
Sur la recevabilité de la pièce numérotée 4 produite par Monsieur [H] [V] [L]
Attendu que Madame [O] [Y] [X] demande de déclarer irrecevable la pièce 4 de Monsieur [H] [V] [L] intitulé «Secured promissory note 2001, 2002 et 2003» sans motiver sa demande ;
Qu’il convient de rappeler que depuis l’ordonnance de [Localité 22] de 1539, le français est la seule langue admise dans les actes administratifs et juridiques ; qu’il en ressort que les éléments de preuve apportés par les parties pour être recevables et examinés par le juge doivent tous être traduits en français ; qu’en conséquence, il convient d’écarter des débats toutes les pièces non traduites ;
Que cette pièce 4 n’est pas en langue française ni traduite ; qu’elle n’est , donc , pas recevable et sera écartée des débats ;
Sur la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en l’espèce , il n’existe aucune complexité aux opérations de liquidation , en l’absence de bien immobilier indivis , d’une seule créance invoquée par Monsieur [H] [V] [L] fondée sur un contrat litigieux qui relève de la compétence exclusive de la juridiction suisse , et de créances arguées par Madame [O] [Y] [X] trouvant leurs fondements dans des condamnations judiciaires de telle sorte que Monsieur [H] [V] [L] sera débouté de sa demande de désignation d’un notaire ;
Attendu qu’ainsi par arrêt en date du 20 mai 2021, la Cour d’Appel de [Localité 15] a:
— confirmé l’ordonnance de non-conciliation du 26 décembre 2019 du Juge aux Affaires Familiales de [Localité 10] et y ajoutant a :
— condamné Monsieur [L] à payer à Madame [X] une indemnité de 100 euros par jour d’occupation à partir du 29 Août 2020, jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs à Madame [X],
— condamné Monsieur [L] à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Que Monsieur [L] a libéré le bien le 27 mai 2021 ;
Que par jugement en date du 10 novembre 2022, le Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a notamment dit n’y avoir lieu à la saisine du juge de l’exécution concernant la demande de liquidation de l’indemnité d’occupation prescrite par la Cour d’appel de LYON dans son arrêt du 20/05/2021, des condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens telles que prononcées par le juge de l’exécution dans son jugement en date du 01/04/2021 et par la Cour d’appel dans son arrêt en date du 20/05/2021, ainsi que sur les demandes subséquentes en paiement formulées par Madame [X] ;
Que Monsieur [H] [V] [L] est bien redevable à l’encontre de Madame [O] [Y] [X] :
— de la somme de 27.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due en application de l’arrêt du 20 mai 2021 de la Cour d’Appel de [Localité 15] , calculée comme suit :100 euros par jour d’occupation à compter du 29/08/2020 jusqu’au 27/05/2021, soit 100euros x 272 jours
— de la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dont :
* 700 euros selon jugement en date du 1er avril 2021 du Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE ,
* 3.000 euros selon l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 15] du 20 mai 2021,
* de la somme de 807,44 euros au titre des dépens d’instance :
* 13 euros de droit de plaidoirie et 87,47 euros TTC de frais de signification de l’ordonnance de non conciliation du 26/12/2020 ,
*13 euros de droit de plaidoirie et 360 euros TTC de provision versée à l’huissier pour la signification du jugement du 01/04/2021 et procédure d’expulsion ,
*13 euros de droit de plaidoirie, 225 euros de timbre fiscal et 95,97euros TTC de frais de signification de l’arrêt de la Cour d’Appel du 20/05/2021,
SOIT AU TOTAL la somme de 31.707,44 euros ;
Attendu que selon l’article 1153-1 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » ;
Que Madame [O] [Y] [X] détient dont une créance à l’encontre de Monsieur [H] [V] [L] de 31.707,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de chacune des décisions judiciaires , qu’il convient de condamner Monsieur [H] [V] [L] à lui payer ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [V] [L] les frais irrépétibles de l’instance non compris dans les dépens ; qu’en conséquence , il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur [H] [V] [L] sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate l’échec de la tentative de partage amiable et déclare recevables les demandes de Monsieur [H] [V] [L] ,
Ordonne la liquidation et le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux Monsieur [H] [V] [L] et Madame [O] [Y] [X],
Déclare incompétente la juridiction française pour connaître du contrat de prêt daté du 24 septembre 2008 signé entre Monsieur [H] [V] [L] et Madame [O] [Y] [X] comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses vaudoises , et renvoie les parties à mieux se pourvoir ,
Déclare irrecevable la pièce numérotée 4 de Monsieur [H] [V] [L] intitulé « Secured promissory note 2001, 2002 et 2003 » et l’écarte des débats
Déboute Monsieur [H] [V] [L] de sa demande de désignation d’un notaire en l’absence de complexité des opérations liquidatives ,
Dit que Madame [O] [Y] [X] détient un créance à l’encontre de Monsieur [H] [V] [L] à hauteur de 31.707,44 euros au titre des condamnations prononcées contre lui par le jugement en date du 1er avril 2021 du Juge de l’exécution près du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE et par l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 20 mai 2021,
Condamne Monsieur [H] [V] [L] à payer à Madame [O] [Y] [X] la somme de 31.707,44 euros avec intérêts légaux, majorés en cas de retard, sur le montant de l’indemnité d’occupation, des dépens et indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter de chaque décision ,
Déboute Monsieur [H] [V] [L] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Monsieur [H] [V] [L] aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 14 avril 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Loi n°62-904 du 4 août 1962
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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