Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2522492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il est entré sur le territoire de l’Union européenne sous couvert d’un visa Schengen de type D délivré par les autorités portugaises, valable jusqu’au 29 septembre 2025, et que ce visa l’autorisait à circuler dans l’espace Schengen, y compris en France, pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il suis un traitement médical et est socialement intégré au Portugal où il réside.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 7 août 1999, demande l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé (code frontières Schengen) : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute la période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige en date du 31 juillet 2025 que le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. B… à quitter le territoire français, considérant que celui-ci était dépourvu de tout document de voyage et qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Or, il ressort des pièces produites par lui que M. B… est entré sur le territoire de l’Union européenne sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises valable du 1er juin au 29 septembre 2025, qu’il justifie être détenteur d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités égyptiennes le 20 février 2025 et arrivant à expiration le 19 février 2032 et qu’il est entré en France le 19 juin 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours avant la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. B… est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de fait et qu’elle encourt, pour ce motif, l’annulation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Mariam Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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