Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2412464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. C B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sri-lankais né le 4 décembre 1979, est entré en France le 2 décembre 2012. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 19 décembre 2019 au 18 décembre 2029. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a retiré cette carte. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . L’article L. 211 5 du même code prévoit que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. L’arrêté attaqué, qui n’a pas à contenir l’ensemble des éléments concernant la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il énonce notamment que la carte de M. B lui a été retiré dès lors qu’ayant été incarcéré à la suite d’une condamnation pour des faits de récidive de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour des menaces de mort matérialisées par écrit, menace ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, son comportement caractérise une menace pour l’ordre public qui justifie à lui-seul, sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un retrait de carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
5. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour lui retirer son titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté par M. B, que ce dernier a fait l’objet d’une condamnation pénale par le tribunal judiciaire de Pontoise pour des faits de récidive de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, ainsi que pour des menaces de mort matérialisées par écrit, menace ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Il a été ainsi condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement. Si M. B soutient que son comportement exemplaire au sein de la maison d’arrêt du Val-d’Oise lui a permis d’obtenir une réduction de peine de trois mois et d’exécuter le reliquat de sa peine sous le régime de semi-liberté à partir du 7 mars 2024, eu égard à la gravité des faits reprochés, le préfet a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement caractérisait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B ne justifie ni d’une activité professionnelle stable en se bornant à produire les premières pages de ses avis d’impôt pour les années 2020, 2021 et 2022, ni de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le retrait de titre de séjour de M. B porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. A,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le président-rapporteur
signé
G. A
L’assesseur le plus ancien
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. NimaxLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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