Annulation 7 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 7 juin 2024, n° 2307490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A… C…, représentée par Me Kante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » (ARPP) n’a pas retenu sa candidature ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris d’admettre sa candidature au dispositif ARPP, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé et d’une erreur de fait en tant qu’elle mentionne qu’elle est entrée « sans droit ni titre » dans le logement qu’elle occupe ;
elle est entachée d’une erreur de fait.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
la convention parisienne d’attribution signée le 1er septembre 2021,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mai 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a demandé l’attribution d’un logement social le 29 septembre 2022 auprès de la commission du dispositif ARPP (« Accompagner et reloger les publics prioritaires » anciennement « Accord collectif départemental »). Par une décision du 2 décembre 2022 sa demande a été rejetée. Mme C… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 3 février 2023. Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’objet du litige :
Considérant qu’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté ; que l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative ; qu’il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation : « En sus des logements attribués à des personnes bénéficiant d’une décision favorable mentionnée à l’article L. 441-2-3, les logements mentionnés au premier alinéa du présent article sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : (…) l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement (…) / Le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, la convention intercommunale d’attribution ou, pour la commune de Paris, la convention d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6 et les accords collectifs mentionnés aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 déterminent les conditions dans lesquelles les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux.(…) ».
La convention parisienne d’attribution prévue par l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, signée le 1er septembre 2021a été conclue pour une durée de six ans, à compter du 1er juillet 2021. Aux termes de son article 2.2.1, le dispositif ARPP, qui remplace « l’Accord collectif départemental », a pour objet d’apporter une solution de relogement dans les meilleurs délais aux ménages « confrontés aux difficultés sociales et de logement les plus aiguës ». Les caractéristiques de ces ménages sont précisées dans le règlement intérieur du dispositif, qui prend la forme d’un guide pratique.
En vertu du paragraphe 2.2 de ce-dernier, les ménages qui sont susceptibles d’être éligibles au dispositif ARPP sont notamment ceux pour lesquels il existe une extrême urgence de logement, ce qui est en particulier le cas de ceux « faisant l’objet d’une procédure d’expulsion dès lors qu’un jugement a prononcé la résiliation du bail (ou si acquisition de la clause résolutoire pour non-respect des délais de paiement fixés par le juge) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui était employée depuis mars 2014 en qualité de femme de ménage pour le cabinet dentaire de M. B… situé 19 rue Clément Marot à Paris 8ème, était logée à titre gracieux par celui-ci dans une chambre de service située au 6ème étage dudit immeuble. Elle a déposé une demande de logement social le 16 juillet 2014 et a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par une décision du 12 mars 2020 de la commission de médiation. Le 28 mars 2022, M. B… a fait l’objet d’une procédure d’expulsion en raison d’un important arriéré locatif. En sa qualité d’occupante du chef de M. B…, Mme C… a fait l’objet d’un commandement de quitter son logement le 15 juillet 2022. Par un jugement du 11 janvier 2023, le juge de l’exécution, saisi par Mme C…, a octroyé à celle-ci un délai d’un an pour quitter les lieux. Il résulte de ce qui précède que Mme C…, en situation d’expulsion, remplissait les conditions prévues par le paragraphe 2.2 du guide pratique pris pour l’application de la convention parisienne d’attribution. La requérante, est par conséquent en droit de soutenir qu’elle est éligible au dispositif ARPP de la Ville de Paris.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision du 2 décembre 2022 de la commission du dispositif ARPP de la Ville de Paris refusant à Mme C… l’attribution d’un logement social, ensemble celle du 3 février 2023 rejetant le recours gracieux de Mme C… formé contre cette décision.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 2 décembre 2022, par laquelle la commission du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » a rejeté la candidature de Mme C… pour l’éligibilité à ce dispositif, ensemble celle du 3 février 2023 de rejet du recours gracieux de Mme C… formé contre cette décision, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de Mme C… au titre du dispositif « Accompagner et reloger les publics prioritaires » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera une somme de 1 000 euros à Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Réfugiés ·
- Prolongation
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Majorité ·
- Jeune
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- L'etat ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Mise en conformite ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Terme ·
- Recours ·
- Notification ·
- Message ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Police
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Télétravail ·
- Tacite ·
- Service ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Statuer ·
- Dette ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prime ·
- Remise
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.