Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 déc. 2025, n° 2507347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme E… C… demande au tribunal d’intervenir immédiatement afin que les aménagements prescrits soient rétablis et appliqués sans délai dans l’établissement, d’examiner la responsabilité personnelle de Madame D… B… au regard des décisions illégales qu’elle a prises, d’ordonner la mise en conformité immédiate de l’établissement avec les obligations du code de l’éducation et de mandater une inspection officielle au sein du collège, afin de vérifier les pratiques de direction, d’identifier les manquements éventuels et de garantir qu’aucun autre enfant ne soit victime de décisions similaires, discriminantes ou dangereuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
La requête présentée par Mme E… C… n’est pas dirigée contre des décisions administratives et tend au prononcé d’injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toute ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… C….
Fait à Nice, le 12 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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