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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2514602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département d’Essonne de lui offrir une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et de lui proposer un cadre adapté à ses besoins en matière d’hébergement, de poursuite de sa scolarité, d’accompagnement social et administratif, et de continuité dans les soins médicaux et psychologiques en cours, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département d’Essonne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de prolongation de la prise en charge d’un jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance ; il est âgé de seulement 19 ans, ne bénéficie d’aucun soutien familial ; son hébergement par les services de l’aide sociale à l’enfance a pris fin le 10 octobre 2025 et depuis il n’a aucune solution d’hébergement ; ses ressources demeurent très limitées et ne peut prétendre au revenu de solidarité active compte tenu de son âge ; il ne bénéficie plus d’aucune
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; il a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, a moins de 21 ans et ne dispose ni de ressources suffisantes ni de soutien familial au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et peut donc prétendre à une nouvelle prise en charge ;
La requête a été communiquée au département d’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 9 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de Me Bechieau, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui précise que si le requérant n’a pu travailler en intérim que trois mois récemment, en juillet, octobre et novembre, pour un revenu moyen d’environ 800 euros par mois, cet emploi est précaire et il ne dispose pas actuellement de ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins ; que depuis le mois d’octobre 2025 il est sans domicile fixe ; qu’il souhaiterait pouvoir bénéficier d’un accompagnement pour reprendre des études ; que le fait d’avoir été reconnu réfugié ne le prive pas du bénéfice des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles alors qu’il ne bénéficie par ailleurs d’aucune aide ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ». Il résulte de ces dispositions que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il est constant que M. C… a été confié à l’aide sociale à l’enfance de l’Essonne à compter de 2022 et jusqu’à sa majorité et que le département a ensuite prolongé cette prise en charge en tant que jeune majeur. Il ressort des termes de la décision du 17 novembre 2025 que le président du conseil départemental de l’Essonne a refusé de prolonger à nouveau la prise en charge de M. C… au motif que sa situation administrative « relève d’une prise en charge par l’Etat ».
Le département de l’Essonne, qui n’a produit aucune observation, n’apporte aucun élément de nature à étayer le motif de sa décision. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que M. C…, âgé de de moins de 20 ans, a été pris en charge avant sa majorité par l’aide sociale à l’enfance et qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial sur le territoire français. Il résulte de l’instruction que les faibles ressources perçues récemment par le requérant dans le cadre d’une activité intérimaire, au caractère nécessairement précaire, ne lui permettent pas, en l’état, de subvenir, seul à ses besoins tandis qu’il est constant que le requérant ne perçoit aucune aide sociale. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que depuis la fin de sa prise en charge effective le 10 octobre 2025, l’intéressé est sans domicile fixe et se trouve, selon les termes de la note sociale du 1er décembre 2025, dans une situation « d’insécurité matérielle importante ». Par suite, au regard des besoins exprimés par M. C…, notamment d’hébergement et d’accompagnement dans ses démarches administratives, et alors que la circonstance que l’intéressé a été reconnu réfugié ne saurait, par principe, délier le département de l’Essonne de ses obligations, l’absence de prise en charge du requérant par le département de l’Essonne porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
D’autre part, eu égard aux conséquences de la fin de prise en charge de M. C… par l’aide sociale à l’enfance sur sa situation personnelle, la condition d’urgence particulière doit également être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au département de l’Essonne d’accorder à M. C… le bénéfice d’une prise en charge complète et adaptée à ses besoins, jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans les conditions prévues à l’article R. 222-6 du code de l’action sociale et des familles et notamment de lui proposer une solution d’hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate, Me Bechieau, peut se prévaloir du bénéfice de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Essonne la somme de 800 euros à verser à Me Bechieau sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de l’Essonne d’accorder à M. C… le bénéfice d’une prise en charge adaptée à ses besoins notamment en matière d’hébergement et d’accompagnement administratif jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie et ce, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 2 : Le département de l’Essonne versera à Me Bechieau la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. A…, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, au département de l’Essonne et à Me Bechieau.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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