Annulation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 avr. 2023, n° 2203737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n°2103411, Mme E A épouse D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir sollicité un avis médical de la part du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui l’a nécessairement privée d’une garantie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse de rejet de demande de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire de Me Chaïb pour Mme A épouse D a été enregistré le 19 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
II. Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021 sous le n°2103412, M. F D, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet d’avoir sollicité un avis médical de la part du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui l’a nécessairement privé d’une garantie ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision expresse de rejet de demande de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire de Me Chaïb pour M. D a été enregistré le 19 mars 2023 et n’a pas été communiqué.
III. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2203737 et un mémoire enregistré le 12 mars 2023, M. D, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
IV. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n°2203738 et un mémoire enregistré le 12 mars 2023, Mme A épouse D, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Chaïb en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabas, rapporteure,
— les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme D.
Une note en délibéré a été produite le 28 mars 2023 par Me Chaïb pour M. et Mme D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D et Mme E A épouse D, tous deux ressortissants albanais, sont entrés en France le 3 septembre 2014, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants, B, née le 1er mars 2001, et C, né le 25 avril 2004. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions du 23 décembre 2014 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 juillet 2015. Par des courriers du 12 février 2021, ils ont sollicité la délivrance d’autorisations provisoires de séjour, sur le fondement des anciennes dispositions de l’article L. 311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de leur fils C, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur ces demandes. Puis, par des arrêtés du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, les requérants demandent au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour ainsi que les arrêtés du 30 septembre 2022.
Sur l’étendue du litige et les conclusions tendant à l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Si le préfet, qui n’a pas répondu aux demandes du 12 février 2021 de M. et Mme D dans un délai de quatre mois à compter de la réception de celles-ci, a fait naître des décisions implicites de rejet sur celles-ci, il a ensuite, par arrêtés du 30 septembre 2022, expressément rejeté les demandes des requérants. Ces arrêtés se substituent aux décisions implicites de rejet précitées. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites à l’encontre des arrêtés attaqués du 30 septembre 2022, objet des requêtes n° 2203737 et 2203738.
4. Par des décisions du 18 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour contester les arrêtés du 30 septembre 2022 qui se sont substitués aux décisions implicites contestées dans les instances nos2103411 et 2103412. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 30 septembre 2022 :
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. et Mme D, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles renvoient l’article L. 425-10 du même code. Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (). ».
6. Par un avis du 11 avril 2022, le collège de médecins de l’OFII a considéré que si l’état de santé du jeune C D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et, qu’au vu des éléments de son dossier, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et Mme D souffre d’un trouble du spectre de l’autisme sévère se manifestant notamment par un retard dans le langage et des comportements d’opposition importants, nécessitant une prise en charge médicale pluridisciplinaire, une scolarisation adaptée et la prise d’un traitement composé de micropakine et risperdal. Pour remettre en cause la disponibilité du traitement et des soins dont l’enfant a besoin dans son pays d’origine, les requérants produisent un rapport de l’ONG « Save the children » faisant état de la mauvaise prise en charge des enfants atteints de « capacités mentales limitées » en Albanie et une décision du défendeur des droits du 9 février 2021 retranscrivant des correspondances avec l’avocat du peuple de la République d’Albanie, lequel fait valoir que les enfants handicapés n’ont toujours pas accès aux établissements scolaires classiques en Albanie. En outre, il ressort également des pièces du dossier, que l’état de l’enfant requiert un suivi pluridisciplinaire par une équipe médicale avec laquelle il a noué un lien de confiance, ce qui lui a d’ailleurs permis de réaliser des progrès considérables depuis son arrivée sur le territoire français, tant sur le plan de la motricité que sur le plan psychiatrique, alors que celui-ci n’a pu qu’être maintenu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 8 ans en classe de maternelle avant d’être déscolarisé faute d’établissement adapté. Eu égard à l’importance de la stabilité et du lien de confiance que requiert l’état du jeune C avec une équipe médicale pluridisciplinaire, les requérants sont fondés à soutenir qu’un tel traitement n’est pas disponible dans leur pays d’origine et apportent ainsi des éléments de nature à contredire l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII du 11 avril 2022. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de leur accorder les titres de séjour sollicités.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celles fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être éloignés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le jeune C D est majeur, de sorte que ses parents ne peuvent plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement.
Sur les frais des instances :
9. M. et Mme D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances n°s2203737 et 2203738, leur avocate, Me Chaïb, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chaïb de la somme de 2 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre des instances n°s 2103411 et 2103412.
Article 2 : Les arrêtés attaqués du 30 septembre 2022 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme D dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Chaïb, avocate des requérants, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme E A épouse D, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Cabecas, première conseillère,
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
L. FabasLe président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos2103411-2103412-2203737-2203738
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