Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 22/06213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sète, 14 octobre 2022, N° 11-21-000158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06213 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUOP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 octobre 2022
Tribunal de proximité de SETE – N° RG 11-21-000158
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Lola JULIE substituant Me Audrey LISANTI, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/012736 du 07/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. La Banque Postale Consumer Finance – SA au capital de 2 200 000 euros, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 487 779 035 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS:
1- La Banque Postale (ci-après la banque) a accordé à M. [R] [W] :
— le 16 mars 2019 une offre de crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 10 000 euros au titre duquel suivant ordonnance signifiée par acte d’huissier du 23 décembre 2021, le juge près le tribunal de proximité de Sète a enjoint à M. [W] suivant ordonnance du 23 décembre 2021 de régler à la banque la somme de 8 368,70 € outre intérêts au taux légal.
— le 28 mars 2019 un prêt personnel de 3 000 € remboursable en 36 mensualités de 94,62 euros hors assurance au titre duquel suivant ordonnance signifiée par acte d’huissier en date du 3 mars 2021, le juge près le tribunal de proximité de Sète a enjoint à M.[W] suivant ordonnance en date du 3 mars 2021de régler à la banque la somme de 2 469,49 € outre intérêts au taux légal ,
2- M. [W] a formé opposition à ces ordonnances suivant courriers du 1er février 2022 au titre du premier de ces prêts et du 12 avril 2021au titre du second.
3- Suivant jugement en date du 14 octobre 2022, le tribunal de proximité de Sète a ordonné la jonction des dossiers RG n°11-21-000158 et RG n°11-22-000081, déclaré recevables en la forme les oppositions à injonction de payer formées par M. [W] et statuant à nouveau après avoir prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable a :
— condamné M. [W] à payer à la Banque Postale les sommes de 2 519,49 euros au titre du prêt personnel, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du jugement et de 8 366,71 euros au titre du crédit renouvelable outre intérêts au taux légal à compter du jugement, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires et condamne M. [W] aux dépens.
4- M. [W] a relevé appel de ce jugement le 13 décembre 2022.
5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [W] demande en substance à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à verser à la Banque Postale les sommes de 2 519,49 euros au titre du prêt personnel et 8 366,71 euros au titre du crédit renouvelable, assorties des intérêts au taux contractuel, ainsi qu’aux dépens, et statuant à nouveau :
à titre principal, débouter la Banque Postale de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;
— rejeter les demandes de la Banque Postale en paiement des intérêts de retard aux taux contractuel à compter du 18 juin 2021 (s’agissant du prêt personnel) et à compter du 15 février 2022 (s’agissant du crédit renouvelable) et de capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année et d’indemnité contractuelle ;
— accorder un délai de paiement sur 24 mois à M. [W] ;
— condamner la Banque Postale aux entiers dépens d’appel.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2023, la Banque Postale demande en substance à la cour de confirmer la décision du 14 octobre 2022 en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation, la réformer en ce qu’elle a rejeté les demandes de la Banque Postale, en conséquence :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses moyens et rejeter sa demande de termes et délais ;
— déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation l’action engagée par la Banque Postale et juger qu’elle a respecté les dispositions légales ;
— condamner M. [W] à payer à la Banque Postale la somme de 2 698,08 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 juin 2021, ainsi que la somme de 11 158,22€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 février 2022.
— condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
7- Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 septembre 2024.
8- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
— Sur le manquement du prêteur à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur
9- La cour ne partage pas l’appréciation faite par le premier juge des éléments produits par la banque aux fins de rapporter la preuve du respect de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur qui l’a conduit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable sur le fondement des dispositions des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, dès lors que la banque justifie par sa pièce 16 de la consultation du FICP le 12 avril 2019 à laquelle il a été répondu le même jour, du déblocage des fonds objet du crédit renouvelable le 17 avril 2019 et de ceux objets du prêt personnel le 12 avril 2019.
10- Et que par ailleurs l’article L.751-1 du code de la consommation indique que la consultation du fichier a pour finalité de fournir aux établissements de crédit un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit, l’inscription d’une personne physique au fichier n’emportant pas interdiction de délivrer un crédit de sorte que le fait ressortant de la pièce 1 produite par M. [W] selon lequel un incident de paiement a été inscrit au fichier le 11 janvier 2019 au titre d’un découvert résultant d’une carte Américan Express ne suffit pas à établir le manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
11- La banque justifie au titre des deux prêts s’être fait communiquer aux fins de compléter les fiches dites 'dialogue’ les justificatifs des revenus et charges de M. [W] à hauteur respective de 1644 euros et de 320 euros, le dernier avis d’imposition et le justificatif du montant de l’APL permettant de s’assurer que sa situation financière était compatible avec le règlement des échéances des crédits consentis d’un montant respectif de 99 et 250 euros. La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut dès lors être prononcée sur ce fondement.
— Sur les fiches d’informations précontractuelles
12- L’article L312-12 du code de la consommation impose au prêteur de fournir à l’emprunteur prélablement à la conclusion du contrat de crédit une fiche d’informations lui permettant d’appréhender clairement l’etendue de son engagement.
13- La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause type selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
14- En l’espèce, la production par la banque au titre des deux crédits des fiches d’information précontractuelles non signées par M. [W], ni même revêtues de son paraphe ne peuvent utilement corroborer les mentions des clauses pré-imprimées (Civ.1ère 7 juin 2023 n°22-15.552) de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation des dispositions sus-visées et que la cour prononcera au titre des deux prêts la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels par application des dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, sans qu’il y ait lieu d’examiner le troisième moyen invoqué par M. [W] tendant aux mêmes fins.
— Sur les sommes dues
15- L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il se déduit de ces dispositions que le prêteur ne peut davantage garder par devers lui outre les intérêts contractuels déjà perçus, les frais, commissions, pénalités et autres accessoires inscrits au compte.
16- La cour n’est cependant pas en mesure au seul vu des pièces produites par la Banque Postale d’appliquer ces dispositions tant au titre du prêt personnel qu’au titre du crédit renouvelable afin de vérifier le bien-fondé de la somme retenue au titre de ce prêt par le premier juge, de sorte qu’elle doit être invitée dans le cadre d’une réouverture des débats à produire pour chacun de ces crédits un décompte détaillé faisant apparaître l’ensemble des sommes réglées par M. [W] au titre des intérêts contractuels, frais, commissions, pénalités et autres accessoires.
17- Par ailleurs, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur de percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par application de l’article 1231-6 du code civil, ces dispositions ne doivent pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
18- Les parties seront en conséquence également invitées à former toutes observations sur l’application au litige des jurisprudences rendues par la CJUE (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12) et la cour de cassation (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-10.560) relatives à l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
19- Le sort des dépens de première instance et d’appel sera réservé, de même que l’indemnité réclamée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel consenti par la Sa Banque Postale à M. [W] le 28 mars 2019,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du prêt personnel consenti par la Sa Banque Postale à M.[W] le 28 mars 2019,
Confirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels au titre du crédit renouvelable consenti par la Sa Banque Postale à M. [W] le 16 mars 2019,
Sursoit à statuer sur le montant de la créance de la Sa Banque Postale et la demande de délais,
Invite la Sa Banque Postale à produire pour chacun des crédits un décompte de créance détaillée et actualisé, expurgé des sommes réglées par M. [W] au titre des intérêts contractuels, frais, commissions, pénalités et autres accessoires.
Invite les parties à former toutes observations sur l’application au litige des jurisprudences rendues par la CJUE (27 mars 2014, C-565/12) et la cour de cassation (Civ 1ère 28 juin 2023 n°22-10.560) relativement à l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 mars 2025, 14 heures avec production par la Sa Banque Postale du décompte actualisé conforme aux prescriptions ci-dessus avant le 31 janvier 2025 et éventuelles conclusions actualisées des parties sur les deux seuls points objets de la réouverture avant cette même date pour la Sa Banque Postale et le 28 février 2025 pour M. [W].
Réserve les dépens de première instance et d’appel ainsi que l’appréciation de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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