Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 déc. 2024, n° 2432044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me de Seze, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre principal une carte de résident et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours avec une astreinte de
150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête à titre principal et à titre subsidiaire au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et en tout état de cause, au rejet de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie et que la requérante a obtenu une API le 9 décembre 2024 valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, Mme B…, représentée par
Me de Seze, déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient sa demande tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait observer qu’elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de justifier de la régularité de son séjour.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2432043 enregistrée le 3 décembre 2024 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique du
11 décembre 2024 tenue en présence de Mme Latour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 25 septembre 2000, de nationalité malienne, est la mère d’un enfant qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides du 29 avril 2024. Elle a sollicité le 30 mai 2024 la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié le 27 mars 2023 et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt de cette demande. Elle a obtenu une API l’autorisant à travailler valable du 23 juillet 2024 au 22 octobre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, la requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, il y a lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête,
Mme B… s’est vu délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 9 décembre 2024 au 8 mars 2025 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et d’y exercer une activité professionnelle. Compte tenu de cette délivrance, Mme B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
5. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Seze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me de Seze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : L’Etat versera à Me de Seze une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B…, à Me de Seze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 décembre 2024.
La juge des référés,
M. SALZMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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