Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430285 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me De Sèze demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle provisoire, à tire subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou à titre encore plus subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… le 19 novembre 2024 valable jusqu’au 18 mai 2025 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais du litige.
Vu :
- la requête n° 2430285 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
3. Le désistement de M. A… de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à Me De Sèze, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… à fin de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me De Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me De Sèze, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me De Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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