Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2026, n° 2604022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 4 mai 2026 sous le numéro 2604022, M. D… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 7 avril 2026 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente.
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2604026, M. D… C…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Dechy et l’arrondissement de Douai, où il justifie résider, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Geldhof, substituant Me Navy, représentant M. C…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, tout en ajoutant que l’obligation de quitter le territoire français, d’une part, méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, ne pouvait pas être édictée dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit de l’octroi d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé :
- M. C… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 26 novembre 1997, est entré en France en septembre 2017 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires françaises et qui était valable du 28 août 2017 au 28 août 2018. Il a, par la suite, bénéficié de titres de séjours temporaires en qualité d’étudiant jusqu’au 6 novembre 2021. Le 6 avril 2026, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place des Buisses à Lille, en face de la gare Lille Flandres à 22h25. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour depuis le 6 novembre 2021, M. C… s’est vu notifier, le 7 avril 2026, d’une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination du Maroc assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, une assignation à résidence dans la commune de Dechy et l’arrondissement de Douai, où il a justifié résider, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. C… demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2604022 et n° 2604026 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C…, dans les deux instances, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 30 mars 2026, publié le même jour au recueil n° 124 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a tenu compte avant l’édiction de la décision attaquée de la durée de séjour de M. C… ainsi que de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, en l’absence de toute circonstance humanitaire alléguée par le requérant, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant à son encontre la décision attaquée le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entachée sa décision d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui sera dit au point 12 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière du fait de l’illégalité qui entacherait la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… est entré régulièrement en France en septembre 2017, à l’aube de ses 20 ans. Il y a résidé régulièrement jusqu’au 6 novembre 2021 et il ressort des pièces du dossier, notamment de sa fiche de paie de décembre 2025, qu’il travaille à Guesnain, pour la société MNJ depuis le 28 mai 2020. Il réside donc en France, majoritairement irrégulièrement, depuis un peu plus de 8 ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il fait état de la présence de son frère en France, il n’établit ni la réalité, ni la régularité du séjour de ce dernier. Il ne dispose d’aucune autre attache familiale en France alors que ses parents et sa sœur, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police, résident au Maroc. En outre, M. C…, s’il a longtemps travaillé en France, n’y travaillait plus, selon ses déclarations, à la date d’adoption de la décision attaquée. Et il ne se prévaut, nonobstant son importante durée de séjour sur le sol français, d’aucun autre élément de nature à établir qu’il y disposerait désormais du centre de ses intérêts privés. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes desquelles M. C… entendait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, ou aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, M. C… soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite. Toutefois, il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France plus d’un mois après l’expiration du dernier titre de séjour dont il était titulaire, dont la validité a expiré le 6 novembre 2021, et, nonobstant la production de la photo produite de son passeport, il ne justifie pas disposer de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni, d’ailleurs, disposer, alors qu’il fournit une facture de résiliation au 10 février 2026 de son contrat d’électricité à l’adresse qu’il revendique à Dechy, de résidence effective et permanente affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, dans l’application de ces dispositions, une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
M. C… qui est entré en France en septembre 2017, n’y a jamais formulé de demande d’asile. En outre, il n’a fait état, lors de son audition par les services de police, où il a indiqué avoir quitté son pays pour poursuivre ses études, dans son recours, ou spontanément à l’audience d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour au Maroc. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. C…, l’absence de justification de toute considération humanitaire, la durée de son séjour, la nature et l’ancienneté de ses liens en France, l’absence de précédente mesure d’éloignement et l’absence de menace à l’ordre public et en faisant application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. C… n’est pas fondé à soutenir, qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. C…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait, compte tenu de ces circonstances, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. C…, qui a justifié avoir pris un appartement à bail à Dechy, a fait l’objet le 7 avril 2026, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, faute de détention de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement demeure une perspective raisonnable et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, alors que M. C… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 6 avril 2026 à 22h55, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, les moyens, tirés de ce que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ou méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont étayés par aucun élément de fait et ne comportent aucune précision en droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision du 7 avril 2026, par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Dechy et l’arrondissement de Douai, où il a justifié résider, pour une durée de 45 jours, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent pas être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, des sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2604022 et 2604026.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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