Annulation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2323186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323186 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 3 novembre 2023 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née en 1963, entrée en France en 1999 selon ses déclarations, a séjourné régulièrement en France sous couvert de plusieurs titres de séjour depuis le 14 septembre 2006 régulièrement renouvelés, jusqu’en dernier lieu au 25 mars 2023. Le 3 mars 2023, elle a reçu une convocation à se présenter à la préfecture de police pour déposer sa demande de renouvellement de titre pour le 7 juin 2023. Par un courrier du 19 avril 2023, elle est informée de l’annulation de cette convocation du fait d’un changement de procédure et l’invitant à déposer sa demande sur la plateforme dématérialisée de l’ANEF. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de la convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision refusant de faire droit à la demande d’un étranger de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité administrative de proposer un rendez-vous. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus de l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, après avoir reçu une annulation de sa convocation du 7 juin 2023 du fait d’un changement de procédure, justifie avoir déposé une demande de rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, selon les modalités prescrites par les services du préfet de police, le 23 juin 2023. Elle justifie également avoir adressé un courriel de relance à la préfecture le 11 juillet 2023. Il ressort ainsi des pièces du dossier que plus d’un an après sa demande, Mme C… n’a pas pu obtenir un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée.
Sur l’injonction et la demande d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision implicite attaquée implique nécessairement que le préfet de police délivre un rendez-vous à Mme C… pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de l’enregistrement de son dossier complet, lui délivre un récépissé. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de convoquer Mme C… afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme C… afin qu’elle dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Domicile ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Auteur
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Quotient familial
- Politique ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Education ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Accident de travail ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Prestation familiale ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Associations ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Associé ·
- Acte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Additionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Recours gracieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Refus ·
- Commune ·
- Document administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Commission
- Blanchiment ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fermeture administrative ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.