Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2407823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 27 mai 2024, ainsi qu’une pièce enregistrée le 4 novembre 2024, qui n’a pas été communiquée, Mme A… B…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de Paris par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de renouvellement du titre de séjour déposée le 8 décembre 2022, sur le fondement des stipulations de l’article 6 alinéa 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros H.T. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation administrative ;
- elle est entachée d’irrégularité de procédure au titre de l’absence de justification du préfet du recueil de l’avis du collège des médecins de l’office de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 6,7) de l’accord franco-algérien et méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Morel, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 mai 1964, est entrée en France le 27 juillet 2018. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étrangère malade, sur le fondement de l’article 7 bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont elle a demandé le renouvellement le 8 décembre 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 mars 2023 dont Mme B… demande l’annulation.
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6, alinéa 7 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : […] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est atteinte de la maladie de Parkinson juvénile génétique diagnostiquée en 2013 particulièrement grave et invalidante qui nécessite un suivi neurologique, des soins infirmiers quotidiens à domicile et un traitement composé notamment de Modopar et de Neupro. Il ressort des certificats médicaux qu’elle produit, et notamment ceux du 9 juin 2021 et du 13 mars 2024, qui révèle un état antérieur à leur date et ne sont pas contestés en défense par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations, que la prise en charge de la requérante ne pourrait être assurée dans son pays d’origine où ces médicaments ne sont pas disponibles. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de la maladie de la requérante et en l’absence de traitement approprié disponible dans son pays d’origine, Mme B… est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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