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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2303255/1-2 du 5 mars 2024, le tribunal a :
1°) annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé à M. B… la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour présentée le
12 mai 2022 et la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté cette demande ;
2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification ;
3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’État à défaut d’exécution dudit jugement dans le délai imparti.
Par des mémoires, enregistrés les 26 juin et 4 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Acheli, demande au tribunal d’assurer l’exécution de son jugement du
5 mars 2024 n° 2303255.
Il soutient que le préfet de police de Paris n’a ni réexaminé sa demande de titre de séjour, ni ne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. B… dans ses services le 20 novembre 2024 en vue de l’exécution du jugement du 5 mars 2024 n° 2303255.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Un mémoire a été présenté par M. B… le 2 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée
de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. »
Il résulte de l’instruction qu’en dépit des injonctions qui lui ont été adressées par le jugement susvisé du 5 mars 2024, le préfet de Police de Paris n’a pas, à la date du présent jugement, exécuté ce jugement. En outre, il n’a pris, avant la convocation à l’audience qui lui a été adressée le 29 octobre 2024, aucune mesure en vue d’assurer celle-ci.
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de réexamen de la demande de titre de séjour :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 6 mai 2024, premier jour de retard, jusqu’au 17 décembre 2024, date du présent jugement, en condamnant l’Etat à verser à M. B… la somme de 4 540 euros pour ces 227 jours de retard.
En ce qui concerne l’exécution de l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal à hauteur de 20 euros par jour de retard à compter du 13 mars 2024, premier jour de retard, jusqu’au 17 décembre 2024, date du présent jugement, en condamnant l’Etat à verser à M. B… la somme de 5 600 euros pour ces 280 jours de retard.
D E C I D E:
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 10 140 euros sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUX
La greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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