Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme A B, représentée par la SARL David Guyon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’administration a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 11 février 2025, à titre subsidiaire de ramener la durée de suspension à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête en annulation est recevable : elle est présentée dans le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision faisant grief et elle justifie de son intérêt à agir contre cette décision ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : elle réside dans une commune rurale à faible densité de transport en commun et la détention de son titre de conduite est nécessaire tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels ; elle exerce la profession d’agent de nettoyage à Quimper mais réside à Concarneau ; son salaire lui permet de faire face aux charges financières qu’elle doit assumer ; la décision génère un isolement social ; l’urgence est également caractérisée eu égard à la nature des faits reprochés, qui sont sans lien avec l’usage de stupéfiant, ainsi qu’à la durée de la suspension prononcée ;
— sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que n’a pas été mise en œuvre de procédure contradictoire préalable ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie : elle a seulement consommé du cannabidiol (CBD) en raison de troubles du sommeil ce qui explique que le test salivaire effectué sur place a révélé un résultat positif aux stupéfiants (THC) ;
— elle n’a pas été informée de la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224- 2 du code de la route dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 235- 1 du code de la route ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route : la décision contestée est intervenue hors le délai de 72 ou 120 heures suivant la rétention du permis de conduire ;
— elle est entachée de disproportion.
Vu :
— la requête au fond n° 2502465 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’elle réside dans une commune rurale à faible densité de transport en commun et que la détention de son titre de conduite est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle. Elle expose également que son salaire d’agent de nettoyage à Quimper lui permet d’assumer des charges financières incompressibles et que la décision génère un isolement social. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément sérieux de nature à établir qu’il lui serait impossible d’organiser différemment les déplacements professionnels ou privés, en utilisant les transports en commun ou en faisant appel à des concours extérieurs de proches ou de voisins, aux services de prestataires de transports et de covoiturage ou à la location d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, le risque de perte d’emploi allégué n’apparaît pas établi. Si Mme B expose également que la décision l’isole socialement et rend impossible des visites à des proches, elle ne donne aucune précision sur ces points. Par suite, si la suspension de son permis de conduire est effectivement susceptible de gêner Mme B pendant un temps limité, elle n’est pas de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B a été contrôlée et considérée sous emprise de stupéfiants de sorte que la décision contestée répond, eu égard à la gravité de l’infraction relevée, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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