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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 juin 2024, n° 2413462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413462 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de faire enregistrer sa demande de titre de voyage pour réfugié ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant afghan né le 20 février 1993, qui est titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’en 2033, tente vainement depuis le mois de novembre 2023 de déposer une demande de titre de voyage pour réfugié. En dépit de ses multiples démarches, il se heurte en effet à des dysfonctionnements du téléservice ANEF liés à des problèmes techniques. Or, il est constant que cette situation l’empêche de voyager hors de France et entrave sa liberté d’aller et venir. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage pour réfugié.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Toujas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer demande de titre de voyage pour réfugié.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toujas, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Toujas.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La juge des référés,
M.-C. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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