Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 nov. 2024, n° 2221076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Parlanti, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision implicite de rejet de sa réclamation en ce qu’elle laisse à sa charge une amende pour non déclaration de compte ouvert à l’étranger ;
2°) de prononcer la décharge de l’amende pour non déclaration de compte ouvert à l’étranger et le remboursement des sommes versées, assorties d’intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y avait pas lieu de lui infliger l’amende prévue à l’article 1736 du code général des impôts dès lors qu’elle a déclaré spontanément son compte bancaire étranger et qu’elle pouvait, sans limite dans le temps, corriger ses erreurs de déclaration en adressant une déclaration rectificative à l’administration fiscale ;
— l’application de l’amende méconnaît le principe de sécurité juridique ;
— l’amende qui lui a été infligée constitue une sanction manifestement disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistré le 31 mai 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Parlanti, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, résidente fiscale en France, a déposé le 28 novembre 2018 une régularisation de sa situation auprès de l’administration fiscale, par laquelle elle a déclaré un compte bancaire domicilié en Suisse. Par un courrier du 18 mars 2021, l’administration fiscale lui a indiqué les conséquences fiscales du dépôt de ses déclarations rectificatives, comprenant une amende infligée au titre des dispositions du IV de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2014 à 2017, pour un montant de 6 000 euros. Cette somme a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 15 juillet 2021. Par une réclamation du 20 octobre 2021, Mme B a contesté l’amende qui lui a été infligée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette réclamation.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les personnes physiques (), domiciliées () en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (), les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III de ce code : « I. – Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou fonds. / II. – Les personnes physiques joignent la déclaration de compte à la déclaration annuelle de leurs revenus. Chaque compte à usage privé, professionnel ou à usage privé et professionnel doit être mentionné distinctement. / () III. – La déclaration de compte mentionnée au II porte sur le ou les comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos, au cours de l’année ou de l’exercice par le déclarant ». Enfin, le 2 du IV de l’article 1736 du même code dispose que : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré () ".
3. Il est constant que Mme B n’a pas déclaré, en même temps que ses déclarations de revenus, le compte bancaire qu’elle détenait en Suisse entre 2014 et 2017. Une telle méconnaissance des obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts est de nature à fonder légalement le prononcé d’une amende sur le fondement des dispositions précitées du IV de l’article 1736 du code général des impôts. A cet égard, la circonstance qu’elle a déclaré l’existence de ce compte à l’administration fiscale le 28 novembre 2018 dans l’intention de régulariser sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de l’amende en litige.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’amende qui lui a été infligée porte atteinte au principe de sécurité juridique en ce que la règle qui lui a été appliquée en matière de régularisation des avoirs détenus à l’étranger était insuffisamment prévisible, elle n’apporte aucune précision à ce sujet, alors que l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du code général des impôt précité préexistait aux années au titre desquelles l’amende lui a été infligée. En outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle n’est pas à l’origine de la création du compte bancaire en Suisse qu’elle a déclaré le 28 novembre 2018, dès lors qu’il est constant qu’elle détenait le compte au cours des années 2014 à 2017.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que par son abstention à déclarer, entre 2014 et 2017, le compte bancaire qu’elle détenait en Suisse, Mme B a enfreint l’obligation résultant des dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, justifiant ainsi que lui soit infligée l’amende forfaitaire de 1 500 euros par année d’omission prévue par le IV de l’article 1736 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende qui lui a été infligée serait disproportionnée aux faits qui lui sont reprochés doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’amende en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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