Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 janv. 2016, n° 13/02238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02238 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 février 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02238
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/754
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Me Jean François TRAMONI – VENERANDI, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représentant : Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M A X, a été engagé par la société DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEM (DMS) dont l’activité est la fabrication de matériel d’imagerie médicale, à compter du 1er mai 1998, en qualité de magasinier ouvrier, classé au coefficient 190 de la convention collective de la métallurgie de l’Hérault qui régissait les relations contractuelles, pour être affecté sur le site de production des appareils d’ostéodensitométrie de Pérols.
Par courrier daté du 30 novembre 2011 (sic), le président directeur général du groupe DMS a notifié à M X, qu’en raison notamment des difficultés économiques rencontrées par la société DMS et plus largement le groupe DMS-APELEM, les activités de production seraient centralisées sur le site de la société Apelem à Nîmes et que son lieu de travail serait désormais basé à Apelem parc scientifique XXX, en lui laissant un délai de réflexion de 1 mois pour se prononcer.
M X ayant refusé sa mutation par lettre du 2 décembre 2010, a été avec les 6 autres salariés de l’unité de production d’osteodensimétrie ( osteo) ayant comme lui refusé leur mutation à Nîmes, licencié pour motif économique par lettre recommandée en date du 28 janvier 2011, dans les termes suivants:
«Conformément aux différentes communications et informations qui vous ont été transmises depuis le 01/12/2010 dans le cadre du projet initial de regroupement des sites de production sur Apelem à Nîmes, puis dans le cadre du projet de licenciement pour motif économique qui s’en est suivi, nous vous précisons ci-dessous les motifs économiques ayant conduit à cette procédure dont vous faite l’objet.
Situation financière du groupe :
o Chiffre d’affaires en baisse constante :
o 2007 le CA du Groupe = 31,4 M€
o 2008 le CA du Groupe = 19,8 M€ (3,6 M€ de pertes)
o 2009 le CA du Groupe = 15.6M€ (6M€ de pertes)
o Le déficit fiscal reportable s’élève au 31/12/2009 à 19M€
Les pertes financières du Groupe constatées sur le premier semestre 2010 à hauteur de 2.5 M€, ont mis la société dans une situation financière critique. L’augmentation de capital de 5.2 M€ a permis en partie de combler ces pertes, mais des mesures d’envergures ont dues être prises pour atteindre l’équilibre financier, le point mort se situant à 24 Millions d’Euros de chiffre d’affaires.
En K€-Norme IFRS-Données auditées
2008
2009
2010
S1 2008
S2 2008
S1 2009
S2 2009
S1 2010
Chiffre d’affaires
8300
XXX
6917
8749
7628
Résultat opéra- tionnel
— 2200
— 1290
-2 501
-3 761
-2 383
Résultat financier
— 100
— 132
— 20
— 33
— 100
Résultat net part du groupe
— 2200
— 1470
-2403
-3653
-2493
Ventes d’appareils ostéo hors SAV':
Total 2008
de janvier à novembre
Total 2009
de janvier à novembre
Total 2010
de janvier à novembre
XXX
3 030 184€
2 005 625€
1 807 062€
Répartition du chiffre d’affaires par activité ( Radio ostéo maintenance, graphiques) ..( Voir graphique de la lettre de licenciement auquel la Cour se réfère)
Le projet de déménagement sur la zone de Gallargues-Le-Monteux initié de longue date, devait théoriquement se concrétiser en Juillet 2010 et permettre à terme de réaliser des économies d’échelles substantielles en regroupant les deux sites de production en un seul et même lieu. Suite à l’échec de ce projet de regroupement lié à l’achoppement des négociations après de nombreuses tergiversations avec le futur repreneur Alter Ego et la société Antix
actuellement locataire, nous n’avions plus aucune visibilité concernant ce projet.
Le préavis pour quitter les locaux de DMS avait alors pu être reporté en dernier ressort au 31/12/2010. Malgré de très nombreuses recherches et visites (accompagnées par des professionnelles du secteur de l’immobilier), nous n’avons pas été en mesure de trouver des locaux répondant à la fois à nos contraintes techniques, temporelles, géographique (à mi- distance entre les deux sites de production existant) et économiques.
La date de libération des locaux de DMS n’étant pas négociable sans contreparties financières substantielles que nous ne pouvions accepter, la Direction à pris la décision de centraliser les deux productions Ostéo et Radio sur le site de production d’Apelem à Nîmes à compter du 3/01/2011. Cette décision a été prise dans une logique de rationalisation des coûts de production et de réduction des coûts d’infrastructures liées aux différentes contraintes résultant à la fois:
— des graves difficultés économiques que rencontrent la société DMS et plus largement le Groupe DMS APELEM,
— de notre obligation légale de réaliser des travaux onéreux à Apelem, (étanchéité, électricité, zone de chargement, réhabilitation des zones de production…) le bâtiment n’appartenant pas à la société (bail à construction).
— de la difficulté de trouver d’éventuels repreneurs ou locataires à Apelem dans une zone immobilière en forte expansion ou de nombreux locaux en tous genres sont disponibles et en meilleur état.
— des contraintes et les freins imposés par la SCI détenant le bail à construction des locaux occupés par APELEM sur d’éventuelles reprises du bail, ou contrats de sous-location que nous souhaitions mettre en place si nous nous regroupions sur un autre site (hors DMS et Apelem).
Au regard de ces éléments, la Direction a décidé d’engager des travaux sur le bâtiment d’Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale, et un redimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins de nos activités. Ces travaux doivent permettre la réalisation d’une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l’ostéodensitometrie, ces produits ne nécessitant pas de matériels spécifiques lourds (atelier léger), les surfaces de production sont facilement adaptables.
Cette réorganisation, rendue nécessaire par les graves difficultés économiques que rencontre le groupe, a pour objectif de rationaliser l’exploitation et notamment la production afin de réaliser des économies d’échelles, de diminuer les charges d’exploitation directement liées au coût de location des locaux situés à Pérols et ce dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et plus simplement sa survie à court terme.
Les économies substantielles réalisées peuvent être évaluées comme suit :
Coût annuel location DMS Pérols 209 K€
Coût annuel de location nouveaux bureaux DMS à Mauguio 75 K€
XXX
A ces économies liées aux charges immobilières, s’ajouteront les réductions des coûts de maintenance et d’entretien correspondants, ainsi que les baisses de coûts liés aux communications et déplacements intersites favorisées de plus par la centralisation des services Achats et Qualité.
C’est dans ces conditions que la direction vous a informé par lettre RAR en date du 2 Décembre 2010, ainsi que les six autres salariés appartenant à l’activité de fabrication Ostéodensitometrie de votre mutation sur le site de production d’Apelem à Nîmes à compter du 3/01/2011.
Conformément aux éléments présentés lors des différentes réunions DUP, cette mesure s’est accompagnée de l’engagement de la direction de mettre à disposition pendant une période définie d’un an (soit du 1/01/2011 au 31/12/2011) un véhicule de société de co-voiturage avec les autres salariés touchés par la mesure et un bip autoroute pour faire les allers-retours quotidiens entre le site de Mauguio et d’Apelem.
Nous vous avons notifié par LRAR en date du 1/12/2010 la modification de votre lieu de travail à compter du 03/01/2011 et du délai de réflexion d’un mois dont vous disposiez conformément à l’article L 1222-6 du code du travail afin de nous faire part de votre décision.
Vous nous avez informés de votre refus de suivre sur le site d’Apelem par lettre remise en main propre contre décharge le 02/12/2010 bien que votre poste soit conservé à Apelem. Les six autres salariés concernés par la mesure ayant eux aussi refusés la modification de leur lieu de travail, les délégués du personnels ont été convoqués le 7 janvier 2011 afin d’être consultés sur le projet de licenciement pour motif économique de sept salariés. A cet effet, conformément aux obligations légales une note explicative concernant ce projet leur a été délivrée.
Suite à cette consultation, les délégués du personnel ont rendu un avis concernant ce projet le 10/01/2011.
Vous avez été convoqué par lettre RAR, le 29/01/2011 à votre l’entretien préalable au licenciement. Les nombreuses recherches de reclassements internes et externes ont permis d’identifier deux postes à pourvoir en interne au sein d’Apelem dont les descriptifs vous ont été remis en même temps que la convocation :
— poste de « Magasinier Cariste »
— poste de « technicien de maintenance »
De plus, il vous a été remis en main propre contre décharge le 21/01/2011, une proposition de reclassement externe, pour un poste de « ouvrier monteur polyvalent» au sein de la société Sigmapôle de Vailhauques (34).
Lors de votre entretien préalable au licenciement du 07/02/2011 durant lequel vous vous êtes fait assister par Y Z (Membre de la DUP) nous vous avons :
— rappelé les éléments ayant déclenchés cette procédure
— précisé le calendrier prévisionnel
— remis et présenté la convention de reclassement personnalisé (CRP).
— répondu à l’ensemble de vos questions.
Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai qui expire le 28/02/2011 pour adhérer à la CRP. Vous pourrez, pendant cette période, vous absenter pour vous rendre à l’entretien d’information organisé par le Pôle Emploi.
Si vous décidez d’y adhérer dans le délai imparti, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord le 28/02/2011 au soir, date d’échéance du délai d’acceptation de la CRP.
A la date de rédaction de la présente, vous n’avez pas accepté la CRP ni aucune proposition de reclassement.
Si à la date du 28/02/2011, vous ne nous avez pas fait connaître votre choix ou si vous avez refusé la proposition de convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement économique».
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant en outre ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au cours de la relation de travail, M X a, comme les 6 autres salariés licenciés avec lui, saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier qui a, par jugement en date du 12 février 2013, statuant en formation de départage, dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamné la société DMS à lui payer la somme de 11 500€ net pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes de rappel de congés payés, de treizième mois et de prime de production .
La société DMS, a interjeté appel de cette décision le 21 mars 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société appelante demande, dans ses dernières écritures, l’infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M X de ses demandes de rappel de congés payés de treizième mois et de prime de production et sollicite en outre une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que':
— il existait des difficultés économiques réelles au niveau du groupe, ses résultats opérationnels et consolidés ayant chuté, entraînant des pertes, l’activité d’ostéodensimétrie connaissant quant à elle également des pertes et une baisse de son chiffre d’affaires,
— le premier juge s’est substitué à l’employeur dans le choix de la réorganisation rendue nécessaire par les difficultés économiques du groupe,
— l’externalisation de l’activité d’osteodensitométrie n’a été décidée qu’après le refus des salariés concernés d’accepter leur mutation, modification de leur contrat de travail,
— elle a rempli son obligation de reclassement en proposant au salarié comme à l’ensemble des salariés concernés les seuls postes disponibles tant en interne qu’en externe,
— le salarié n’a pas accepté ces propositions de reclassement et a adhéré à la convention de reclassement personnalisé,
— le tableau produit par le salarié à l’appui de sa demande de rappel de congés payés, est inintelligible,
— la prime du treizième mois a été intégrée dans le salaire annuel après information des délégués du personnel.
Dans ses dernières écritures soutenues et complétées lors des débats oraux, M X, intimé et appelant incident, conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et, par infirmation de la décision en cause, sollicite la condamnation de la société DMS à lui payer les sommes de':
-40 000€ de dommages intérêts,
-449,88€ à titre de rappel de congés payés,
-6476,25€ au titre du rappel du treizième mois et 647,62€ au titre des congés payés y afférents,
-150€ à titre de rappel de prime de production.
Il réclame également, une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que:
— Les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies et la prétendue réorganisation, consistant à regrouper l’activité de production des appareils d’osteodensitométrie à Nîmes au lieu de Perols est en réalité une sous-traitance en externe de l’activité de production des appareils d’ostéodensitométrrie,
— alors que l’employeur avait fait le choix de l’externalisation de l’unité de production osteo, il a faussement écrit au salarié qu’il relocalisait cette unité à Nîmes,
— l’externalisation présentée comme temporaire par l’employeur, était en réalité pérenne,
— de plus les recherches de reclassement effectuées par l’employeur sont fausses et tardives, les propositions de reclassement ayant en outre été faites après l’entretien préalable, alors qu’elles auraient du l’être avant que la procédure de licenciement soit engagée,
— les congés payés ne lui ont pas été réglés selon la règle du 1/10e prévue par le code du travail,
— la suppression du versement du 13e mois est intervenue irrégulièrement sans délai de prévenance et avec effet rétroactif alors que cette prime était un élément essentiel du contrat de travail ne pouvant être modifiée ou supprimée sans son accord,
— contrairement aux autres salariés, la prime de production correspondant au dernier trimestre ne lui a pas été versée.
Pour un plus ample exposé des moyens respectifs des parties, dont ceux déjà exposés en première instance et repris en cause d’appel, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes qui les expose de manière complète et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats oraux.
SUR CE
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut également constituer un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou si celle-ci appartient à un groupe du secteur d’activité de ce groupe.
Lorsque le licenciement du salarié fait suite à un refus de modification de son contrat de travail, les juges saisis du litige doivent rechercher si le motif de la modification lui-même constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il n’est pas contesté que la mutation de M X à Nîmes, alors qu’il travaillait auparavant sur le site de production des appareil d’ostéodensitométrie à Perols est une modification de son contrat de travail.
Le motif économique de la mutation de M X sur le site d’Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, puis de son licenciement consécutif à son refus d’accepter cette modification de son contrat, est la centralisation des deux productions radio et osteodensitométrie sur le site de production d’Apelem à Nîmes à compter du 3 janvier 2011, cette réorganisation étant liée à des difficultés économiques du groupe mais également nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Il convient d’abord de vérifier si cette réorganisation, invoquée pour procéder à la mutation du salarié, puis pour le licencier consécutivement à son refus d’accepter sa mutation, était réelle et, dans l’affirmative, si elle était justifiée par des difficultés économiques ou nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
Or il est constant que la réorganisation visée dans la proposition de modification du contrat de travail puis dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, n’est pas celle qui a été mise en 'uvre, l’employeur ayant choisi en définitive d’externaliser la production d’ostéodensitometrie en la confiant à une autre société et ce avant même le licenciement du salarié.
Pour répondre au moyen de l’employeur selon lequel le choix de l’externalisation est la conséquence du refus des salariés concernés d’accepter leur mutation à Nîmes, il ressort des pièces citées dans la motivation de la décision déférée à laquelle il est expressément renvoyé sur ce point, que le regroupement de la production des appareils d’ostéodensitométrie à Apelem à Nîmes et donc la mutation des salariés concernés sur ce site, se heurtait au manque de place et nécessitait d’engager des travaux sur le bâtiment d’Apelem durant le 1er semestre 2011 pour une remise en état générale et un redimensionnement complet du bâtiment pour répondre au mieux aux besoins et permettre la réalisation d’une zone adaptée pour la production des appareils de radiologie mais aussi pour l’ostéodensitometrie.
Les mêmes pièces font ressortir qu’au cours des discussions de novembre 2010 à janvier 2011 avec les délégués du personnel, durant lesquelles étaient évoqués le manque de place sur le site d’Apelem et les travaux nécessaires pour y remédier, l’employeur n’a jamais apporté de réponses claires aux représentants du personnel sur le point de savoir si la réorganisation litigieuse, et par voie de conséquence si la mutation des salariés intéressés, dont M X, sur le site d’Apelem, était possible, ni surtout ne s’est jamais positionné clairement en faveur de cette restructuration, qui a toujours été mise en balance depuis novembre 2010 avec la solution de l’externalisation de la production ostéodensitométrie, laquelle a été effective dès le 3 janvier 2011, soit avant le licenciement du salarié.
Ainsi, à la date de la proposition de modification du contrat de travail en cause, justifiée prétendument par le regroupement de l’activité de production des appareils d’ostéodensitométrie sur le site d’Apelem, cette réorganisation n’était pas encore décidée, n’était encore nullement certaine même début janvier 2011 et il n’apparaît pas que les travaux qui s’imposaient pour permettre aux locaux d’Apelem d’ accueillir les salariés intéressés dont M X à partir du 3 janvier 2011, date à laquelle selon la lettre de licenciement ceux-ci devaient rejoindre leur nouveau lieu de travail, auraient été effectivement entrepris en temps utile, alors que ces travaux, dont on ignore l’ampleur et la durée prévisible, ne devaient être effectués qu’au cours du 1er semestre 2011, sans autre précision.
L’ensemble de ces éléments et considérations conduisent à conclure que l’externalisation de la production osteo, envisagée de longue date au moins depuis novembre 2010, a été finalement privilégiée, notamment pour des raisons pratiques, étrangères au refus de M X et des 6 autres salariés concernés d’accepter leur mutation, contrairement à ce que soutient l’employeur dans ses écritures.
Dès lors et sans porter d’appréciation sur le choix de l’externalisation de l’activité d’osteodensitométrie finalement fait par l’employeur, lequel relève de son pouvoir de direction, il résulte de ce qui précède que la réalité de la réorganisation en cause, motif économique allégué par l’employeur pour modifier le contrat de travail de M X puis le licencier en raison de son refus, n’est pas établie.
En conséquence, le licenciement opéré est effectivement, confirmant en cela le jugement déféré, de ce seul fait, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, M X qui avait plus de deux années d’ancienneté et travaillait dans une société employant plus de 11 salariés selon le projet de licenciement collectif produit au débat, peut donc au minimum prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pouvant pas être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
M X ne justifiant d’aucun préjudice supplémentaire au delà de l’indemnisation minimale à laquelle il peut prétendre, les dommages intérêts d’un montant de 11 500€ alloués par le premier juge, en prenant en compte dans la motivation de sa décision à laquelle la cour se réfère, l’âge du salarié, son ancienneté, le montant moyen mensuel brut du salaire perçu par celui-ci, sont parfaitement adaptés et seront confirmés.
Si selon l’article L1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, encore faut il qu’il existe au dossier des éléments établissant qu’après son licenciement injustifié le salarié a subi une période de chômage et a perçu des indemnités à ce titre.
En l’absence au dossier du moindre élément sur ce point, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié.
Sur la demande de rappel de congés payés
Il ressort des conclusions de M X, que ce dernier réclame la différence entre les indemnités de congés payés qui lui ont été réglées et celles qu’il aurait dû percevoir, si ces indemnités avaient été calculées selon la règle du dixième du salaire brut perçu durant la période de référence.
Toutefois, il ne produit au débat d’appel que ses bulletins de paie d’août 2010 à février 2011, de sorte qu’il n’est possible d’effectuer des vérifications, par comparaison entre les congés payés perçus et ceux réclamés, que pour cette période. En outre, pour les mois concernés, le salarié a reçu davantage que ce qu’il réclame.
En conséquence, après comparaison entre les sommes indiquées sur les bulletins de paie et les sommes revendiquées, mentionnées sur le tableau de M X et calculées selon la règles du dixième si celle-ci est plus favorable pour le salarié, il apparaît que l’intimé a été rempli de ses droits.
Dès lors, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de congés payés.
Sur le treizième mois
Il est mentionné dans le contrat de travail de M X que sa rémunération est faite sur 13 mois.
N’étant pas contesté utilement par la société appelante dans ses écritures d’appel que cette clause contractuelle s’est traduite par le versement d’un treizième mois dont la suppression est intervenue à compter de janvier 2001, alors que comme le soutient M X en substance il s’agissait d’un élément substantiel de son contrat de travail ne pouvant être modifié sans son accord dont aucune preuve n’est rapportée, il en résulte que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié.
En conséquence, ce dernier est fondé à obtenir au titre du treizième mois les sommes non contestées dans leur quantum de 6476,25€ au titre du rappel du treizième mois dans la limite de la prescription de 5 ans et 647,62€ au titre des congés payés y afférents.
Par voie d’infirmation du jugement déféré, l’employeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur le rappel de prime de production
Le premier juge a rejeté la demande de rappel de prime de production, par des motifs pertinents que le débat d’appel ne permet pas de remettre en question et que la cour ne peut que faire sien, et dont il ressort que la différence de traitement de M X par rapport aux salarié ayant bénéficié de la prime litigieuse est justifiée par des raisons objectives.
En conséquence, la décision querellée sera également confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à M X les frais irrépétibles qu’il a exposées en appel et il lui sera octroyé à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus du montant alloué par le premier juge qui est confirmé, une indemnité de 500€.
Succombant en son appel, la société DMS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Montpellier en date du 12 février 2013 sauf en ce qu’il a débouté M A X de sa demande au titre du treizième mois,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la société DMS à payer à M. X les sommes de:
-6476,25€ au titre du rappel du treizième mois et 647,62€ au titre des congés payés y afférents,
-500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner d’office le remboursement par la société DMS aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société DMS aux entiers dépens .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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