Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n° 2500787 les 5 février et 9 avril 2025, Mme B F épouse A, représentée par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin suivant.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le n° 2500788 les 5 février et 9 avril 2025, M. C A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par 50 jours de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et du travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud,
— et les observations de Me Bru, substituant Me Mazeas, représentant M. A et Mme F épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse A et M. A, ressortissants tunisiens nés le 7 avril 1981 et le 15 décembre 1977 à Tunis et à Meknassi (Tunisie), sont respectivement entrés en France le 18 septembre 2019 et le 16 décembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour portant mention « famille de personnel administratif technique et service » et « personnel administratif technique et service », valables du 29 juillet au 27 octobre 2019 et du 4 décembre 2018 au 4 mars 2019. Le couple a bénéficié de titres de séjour valables du 23 avril 2021 au 22 avril 2023 en raison de la qualité d’enseignant en mission éducative de M. A et d’épouse de ce dernier.
Les requérants ont sollicité le 9 octobre 2023 d’une part, la délivrance d’un titre de séjour pour motif familial et d’autre part, leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leur situation personnelle et de leurs perspectives d’embauche. Par deux arrêtés du 6 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par leur requête, Mme F épouse A et M. A demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme F épouse A et M. A concernent les deux membres d’un même couple, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Par un arrêté réglementaire du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relatives à la mise à exécution des décisions d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les décisions attaquées, qui visent les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et évoquent tant les éléments relatifs à la vie personnelle des requérants que les promesses d’embauche et l’autorisation de travail établies à leur profit, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec un degré de précision suffisant pour les mettre en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le préfet n’étant pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation des requérants, les moyens tirés du défaut de motivation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et dès lors qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des requérants, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». L’article L. 435-1 du même code énonce : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. »
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En l’espèce, le préfet a examiné les demandes formées par Mme F épouse A et par M. A au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, s’agissant de leur droit au séjour en qualité de salarié, à l’aune des dispositions précitées de l’accord franco-tunisien.
9. Mme F épouse A et M. A soutiennent que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu tout d’abord de l’ancienneté de leur présence en France ainsi que de leur situation personnelle et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de six ans et s’agissant de son épouse, depuis plus de cinq ans à la date des décisions attaquées et que leur fille mineure était scolarisée depuis plus de cinq années à cette même date. Les requérants se prévalent de quelques attestations d’amis peu circonstanciées soulignant leurs qualités humaines et des activités associatives de M. A, membre d’Amnesty International France. Toutefois ces seules circonstances sont insuffisantes à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant la progression scolaire de leur fille. En outre, si les requérants soutiennent que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leurs perspectives professionnelles, il ressort des pièces du dossier que M. A ne détient pas l’autorisation de travail requise pour occuper le poste d’enseignant en langue arabe correspondant à la promesse d’embauche établie en sa faveur par le directeur du Centre de Formation Excellence de Toulouse et que les deux autorisations de travail fournies par Mme F épouse A à l’appui de la promesse d’embauche du 29 janvier 2025 émanant de l’une de ses amies pour un emploi d’aide à domicile sont incomplètes dès lors, notamment que la signature apposée sur la version actualisée de ce document n’est assortie d’aucune autre précision permettant d’identifier l’identité et la qualité de l’employeur. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de la Haute-Garonne en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, doivent être écartés.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme F épouse A et M. A, qui sont respectivement entrés en France à l’âge de 38 ans et de 41 ans, ne justifient pas de la réalité des liens personnels dont il se prévalent. Il ressort de leur formulaire de demande de titre de séjour que les parents de la requérante ainsi que la mère de son époux résident encore en Tunisie. Enfin, Mme F épouse A et M. A n’établissent ni ne soutiennent que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie, ni que la scolarité de leur fille ne pourrait s’y poursuivre. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme F épouse A et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’astreinte et d’injonction, y compris celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2403519 et 2403520 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme BFn épouse A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIERLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2500787, 2500788
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