Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2025, n° 2500748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500748 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Riou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande tendant à la mise en place d’aménagements de nature à compenser son handicap pour les examens du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de mettre en place, sans délai, les aménagements nécessaires pour lui permettre de poursuivre ses études dans des conditions satisfaisantes au titre de l’année universitaire 2024-2025, eu égard à sa situation de handicap et notamment de lui offrir la possibilité de bénéficier d’un temps majoré pour chaque épreuve écrite de ses examens à venir (33 % de temps supplémentaire) et de passer les épreuves avec son matériel informatique personnel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que la décision de refus d’aménagement l’empêche de passer ses examens, qui débuteront le 22 janvier 2025, et préjudicie à sa réussite universitaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les articles L. 112-4, D. 613-26 et D. 613-27-1 du code de l’éducation ; elle est entachée d’une erreur de fait ; elle constitue une rupture d’égalité entre les candidats aux examens ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et s’en remet à la sagesse du tribunal sur le surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient qu’elle est tenue d’attendre l’avis du service de santé étudiante qui a refusé de proposer au requérant un rendez-vous avant le 28 janvier 2025 ; elle n’est pas opposée mettre en place des aménagements au profit du requérant dans le respect des préconisations du médecin du service de santé étudiante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500749 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu Me Riou, représentant M. C et M. B, représentant l’Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 17 janvier 2025 à 12h28.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’article D. 613-27 du code de l’éducation précise que : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande en adressant un dossier complet, et qu’il appartient alors à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
4. M. C, étudiant inscrit en 3ème année de licence en droit à l’Institut d’études à distance (IED) de l’école de droit de la Sorbonne de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a sollicité, le 5 décembre 2024, un rendez-vous au service de santé étudiante de l’université afin d’obtenir un avis médical sur la mise en place d’un aménagement des conditions d’examen pour le premier semestre de l’année universitaire 2024/2025. Le service de santé étudiante lui a fixé un rendez-vous le 28 janvier 2025, après les examens du premier semestre prévus à compter
du 22 janvier 2025. Par un courriel du 18 décembre 2024, la directrice du service de santé étudiante de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de faire droit à la demande de l’intéressé d’avancer le rendez-vous du 28 janvier 2025 afin de pouvoir bénéficier des aménagements sollicités. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des observations présentées à l’audience que postérieurement à l’introduction de la requête, le service de santé étudiante a informé
M. C, par courriel du 16 janvier 2025, qu’il serait reçu le 17 janvier 2025 à 12h30 afin que l’avis prévu par les dispositions de l’article D. 613-27 du code de l’éducation soit émis. L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, représentée à l’audience, a précisé que dès la transmission de l’avis, elle prendrait une décision sur les aménagements sollicités. Dans ces conditions, et en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 18 décembre 2024.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme demandée par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Copie en sera adressée à l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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