Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2524710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 août et 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’État, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 12 décembre 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Paya, substituant Me Béchieau, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1984 à Daloa, déclare être entrée sur le territoire français le 6 octobre 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé valables du 14 mai 2020 au 8 mars 2024. Par un arrêté du 21 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour formée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… a été admise à titre définitif à l’aide juridictionnelle par une décision du 12 décembre 2025, intervenue en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour prendre la décision en litige, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis du 7 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreux documents médicaux qu’elle produit, que Mme A… souffre d’une infection par le VIH compliquée d’une hépatite B chronique et d’une hypertension artérielle, contrôlée par l’administration d’Odefsey composé de trois molécules, l’emtricitabine, la rilpivirine et le ténofovir alafénamides. Elle produit notamment un certificat médical du 5 septembre 2025 qui fait état de la nécessité pour elle de bénéficier d’un traitement antirétroviral à vie, administré sans aucune interruption, et d’un suivi multidisciplinaire pour la prise en charge de ses différentes pathologies combinées. Or, d’une part, il ressort d’un courriel du 27 août 2025 du laboratoire Gilead que le médicament Odefsey n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, et d’autre part, la requérante produit la liste des médicaments essentiels commercialisés en Côte d’Ivoire établie en 2024, sur laquelle ne figure pas la rilpivrine, substance active composant l’Odefsey. En défense, le préfet de police se borne à faire valoir que les pièces produites n’établissent pas que le traitement médical n’est pas disponible en Côte d’Ivoire sans apporter aucun élément de nature à établir qu’un substitut au médicament Odefsey existerait et serait commercialisé dans ce pays. Dans ces conditions, Mme A… apporte des éléments suffisants permettant d’infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire. Il suit de là qu’en rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qu’il précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’intervalle, dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Béchieau, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Béchieau de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… d’être admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 1er : l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Béchieau, conseil de Mme A… sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Béchieau et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur
Signé
M. TOUZANNE
La présidente
Signé
M.-O. LE ROUXLe greffier,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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