Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 déc. 2024, n° 2405251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A B, assigné à la résidence demande au tribunal demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a assigné à résidence ainsi que celle d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B soutient que les décisions en litige :
— méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 13, 10 et 17 décembre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1, L. 776-2 et R. 776-1 à R. 776-34, L. 777-2 et R. 777-2 à R. 777-2-5 du code de justice administrative dans leur rédaction antérieure au 15 juillet 2024 ainsi que sur celles relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. B et le préfet du Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h32.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 avril 2002 à Sobha (République algérienne démocratique et populaire), est entré en France le 6 décembre 2023 selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé le 28 novembre 2024 et placé le jour même en garde à vue. Par arrêté du 6 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 29 novembre 2024, le préfet du Cher l’a assigné à résidence. M. B, eu égard aux termes de sa requêtes, doit être considéré comme demandant l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 6 décembre 2023 et l’arrêté du 29 novembre 2024 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 6 décembre 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision (). ». Selon l’article L. 614-6 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l’annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de quarante-huit heures, qui n’est pas un délai franc et n’obéit pas aux règles définies à l’article 642 du code de procédure civile, se décompte d’heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai contenues dans l’arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 décembre 2023 ont été notifiées simultanément à l’intéressé par voie administrative le 6 décembre 2023 à 11 heures 20 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l’exemplaire de notification. Dans ces conditions, M. B doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l’égard de ces décisions. La requête susvisée de M. B, enregistrée le 9 décembre 2024, tendant à l’annulation des décisions du 6 décembre 2023 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai n’a pas fait l’objet d’un envoi postal, le cachet de La Poste faisant foi, avant le terme du délai précité de quarante-huit heures qui lui était imparti à cette fin, la requête étant d’ailleurs datée du 4 décembre 2024. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de sa requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 décembre 2023 étaient tardives et, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (). ".
5. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant assignation à résidence qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte.
6. En second lieu, la circonstance que M. B ferait " tout [son] possible pour reconstruire [sa] vie de manière stable et en conformité avec les lois françaises « et que sa » demande d’asile (ou de régularisation) est justifiée par la nécessité de vivre dans un pays où [il peut] être en sécurité, loin de la peur et des persécutions " ne permet pas d’estimer, en l’absence de toute pièce en ce sens, de considérer que le préfet du Cher aurait entaché sa décision contestée de la moindre erreur manifeste d’appréciation. En outre, il ressort de la consultation de l’application TelemOfpra qu’il y est inconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision, contenues dans l’arrêté du 6 décembre 2023, par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français et l’arrêté du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cher l’a assigné à résidence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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