Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2305414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025, M. E… A… et Mme D… B… épouse A…, représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande préalable ;
2°) de condamner la commune d’Aubin à leur verser la somme de 42 700 euros en réparation de leurs préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aubin les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune d’Aubin, maître d’ouvrage des travaux réalisés sur l’immeuble voisin menaçant ruine, doit être engagée sans faute dès lors que ces travaux ont occasionné des désordres sur leur propriété ;
- elle doit aussi être engagée pour faute dans l’exercice des pouvoirs de police du maire dès lors que l’inaction de la commune, malgré l’ordonnance du juge des référés du 3 août 2018, a fait perdurer leurs préjudices ;
- ils doivent être indemnisés à hauteur de 20 700 euros au titre du préjudice de jouissance qu’ils ont subi, à hauteur de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et à hauteur de 12 000 euros au titre des frais d’huissier, d’avocat, de déplacement et d’expert.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la commune d’Aubin, représentée par Me Saules, conclut au rejet de la requête et à ce que les entiers dépens soient mis à la charge des requérants ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite après l’expiration du délai de recours de deux mois, la demande préalable ayant été présentée par un avocat qui ne peut ignorer les délais de recours ;
- elle est également irrecevable dès lors que les requérants, qui ne justifient d’aucun dommage sur leur immeuble, ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
- les requérants ne peuvent fonder leur action sur la responsabilité sans faute en raison de l’exécution de travaux publics dès lors qu’ils ne justifient d’aucun dommage consécutif aux travaux ;
- le maire n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
- les requérants n’établissent pas l’existence d’un préjudice de jouissance dès lors que leur résidence principale ne se situait pas à Aubin ; compte tenu des mesures prises par la commune, les requérants ne sauraient soutenir avoir connu une inquiétude permanente ; les requérants ne justifient pas de leur préjudice financier.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025.
Une mesure d’instruction a été diligentée le 8 décembre 2025 auprès des requérants, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Cette mesure est restée sans réponse.
Vu ;
- l’ordonnance n° 1804665 du 11 août 2020 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C… ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Lanau, substituant Me Vimini, représentant M. et Mme A…, et les observations de Me Saules, représentant la commune d’Aubin.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires d’un immeuble situé sur la commune d’Aubin. Par la présente requête, ils demandent la condamnation de la commune d’Aubin à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des travaux réalisés sur l’immeuble voisin menaçant ruine et en raison de l’abstention de la commune à prendre des mesures de sécurisation de leur immeuble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision par laquelle la commune d’Aubin a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable des requérants, notifiée le 11 avril 2023, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande et n’est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Lorsqu’il est soutenu qu’une partie s’est exposée en connaissance de cause au risque dont la réalisation a causé les dommages dont elle demande réparation au titre de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, il appartient au juge d’apprécier s’il résulte de l’instruction, d’une part, que des éléments révélant l’existence d’un tel risque existaient à la date à laquelle cette partie est réputée s’y être exposée et, d’autre part, que la partie en cause avait connaissance de ces éléments et était à cette date en mesure d’en déduire qu’elle s’exposait à un tel risque, lié à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, qu’il ait été d’ores et déjà constitué ou raisonnablement prévisible.
Il résulte de l’instruction que la maison des époux A…, située au n° 23 de la rue Brassat, était mitoyenne d’un immeuble situé au n° 21 et menaçant ruine, partiellement démoli par la commune, en deux phases successives en 2011 et 2015. Il résulte également de l’instruction, en particulier du constat d’huissier du 27 juin 2018, que le mur séparatif entre les deux propriétés était en très mauvais état, qu’il existait une fissure sur la façade principale au niveau de la jonction entre les deux bâtiments, un jour au niveau de la toiture de la maison de M. et Mme A…, ainsi que des trous dans le mur pignon et que des bâches avaient été installées afin de limiter les infiltrations au niveau de la toiture. Les différents rapports et note d’expertise produits mettent en évidence que la démolition de l’immeuble situé au n° 21 a laissé découvert le mur qui était mitoyen aux deux propriétés et qui a depuis, en conséquence, été exposé aux intempéries. Cette exposition cumulée à l’effet du temps a, par ailleurs, déstabilisé ce mur, mettant ainsi à mal la solidité de l’immeuble des époux A…, qui était adossé à celui détruit et aurait pu s’effondrer. Toutefois, les époux A… ont acquis leur bien le 17 mai 2017. La façade anciennement mitoyenne de l’immeuble démoli était ainsi déjà à nue et exposée aux intempéries depuis plus de deux ans à la date d’acquisition du bâtiment par les requérants. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les problèmes d’étanchéité existaient préalablement à son acquisition par M. et Mme A…. Les requérants ne contestent d’ailleurs pas les affirmations de la commune en ce sens. A cet égard, il résulte d’un rapport d’information établi le 6 mai 2011 que l’immeuble était, dès cette époque, vétuste, cette vétusté étant caractérisée notamment par « des déformations (ventres) de la façade principale donnant sur la rue Brassat » et « le très mauvais état de tous les agencements intérieurs, consécutivement aux dégradations que l’humidité importante des murs bâtis contre terre apporte constamment ». Le rapport concluait à un risque d’effondrement « non négligeable », compte tenu de ces « ventres ». Il résulte en outre du constat d’huissier rédigé le même jour qu’étaient présentes des fissures avec cassures notamment du côté de l’immeuble désormais détruit et au niveau de la rive de la toiture. De même, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise judiciaire du 1er mai 2020 et de la note d’expertise du 16 mai 2018, que la séparation des pignons de chaque immeuble a été évolutive et qu’une ouverture entre les deux pignons est apparue dès avant la première phase de démolition, laissant place à une fissure. Les photos intégrées à la note du 16 mai 2018, de même que les photos accompagnant le constat d’huissier du 27 juin 2018 ou le rapport d’expertise du 29 mars 2018 réalisé par l’assureur des requérants, montrent une façade dans un état de délabrement alarmant, de sorte qu’il doit être considéré qu’à la date de l’achat de la maison, moins d’un an auparavant, l’immeuble présentait d’ores et déjà un état de dégradation avancé. Enfin, le rapport d’expertise réalisé le 29 mars 2018, qui fait lui aussi état d’un pignon séparatif « en très mauvais état, soumis directement aux intempéries du fait des deux démolitions successivement réalisées en décembre 2011 et mars 2015 », indique que les assurés ont acheté l’immeuble en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, d’une part, il existait, à la date d’acquisition par les requérants de l’immeuble en litige, des éléments révélant l’existence d’un risque de défaut d’étanchéité et d’instabilité de l’immeuble et, d’autre part, M. et Mme A… en avaient connaissance et étaient, à cette date, en mesure d’en déduire qu’ils s’exposaient à ce risque. Par suite, ils ne sont pas fondés à rechercher l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune, maître d’ouvrage des travaux de démolition de l’immeuble mitoyen.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Et aux termes de son article L. 2212-2 : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ».
Il résulte de l’instruction que, saisi sur requête de M. et Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 3 août 2018, enjoint à la commune d’Aubin de mandater une entreprise afin d’exécuter les travaux de mise en sécurité de leur immeuble, afin de faire cesser les désordres qu’ils avaient déjà subis ainsi que les chutes de pierres sur la voie publique. Le 6 août 2018, le maire de la commune a pris un arrêté fixant un périmètre de sécurité devant l’immeuble situé au n° 21 de la rue Brassat. Le 23 avril 2018, il a pris un arrêté mettant en demeure le propriétaire de l’immeuble situé au n° 21 de prendre immédiatement des mesures permettant de sécuriser les lieux. En outre, le 14 août 2018, un agent communal a retiré les matériaux susceptibles de chuter sur la voie publique, ainsi qu’en atteste la note des services techniques du même jour et les photographies l’accompagnant. Il résulte par ailleurs des attestations produites par la commune qu’elle a sollicité, dès le 6 août 2018, une entreprise aux fins de réaliser des travaux de sécurisation mais que celle-ci a refusé de les exécuter, après des visites sur site, par crainte de voir par la suite sa responsabilité engagée, en l’absence d’avis d’expert sur la nature des travaux à réaliser. Deux autres entreprises ont parallèlement été sollicitées le 17 août 2018. L’une d’elles n’a pas non plus souhaité prendre le risque de voir sa responsabilité engagée en réalisant les travaux sans l’avis d’un expert quant à la nature des travaux à effectuer. L’autre s’est estimée incompétente. La commune a sollicité une quatrième entreprise le 31 août 2018 qui a également refusé de procéder aux travaux, faisant savoir qu’elle estimait utile un référé expertise afin de fixer la nature exacte des travaux à réaliser. Enfin, le 8 août 2018, la commune a sollicité une entreprise de couverture, zinguerie, étanchéité qui lui a fait savoir qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à la demande de travaux de couverture et d’infiltrations sans la mise en œuvre préalable de travaux de maçonnerie. La commune a informé les époux A… de ces difficultés dès le 7 septembre 2018 en les invitant à ne pas séjourner dans leur résidence et les prévenant, par courrier du 11 septembre 2018, de ce qu’une expertise judiciaire allait être sollicitée. La commune a ainsi saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dès le 2 octobre 2018. Par une ordonnance du 16 janvier 2019, le juge des référés a ordonné une expertise visant notamment à déterminer les travaux nécessaires afin de remédier à la situation. L’appel de M. et Mme A… présenté contre cette ordonnance a été rejeté et l’expert a déposé son rapport le 14 mai 2020. Enfin, il résulte de l’instruction que les travaux de mise en sécurité des immeubles situés aux nos 21 et 23 de la rue Brassat se sont achevés le 22 février 2022 et que les travaux ont été réceptionnés en septembre 2022. Dans ces conditions, et dès lors qu’une inaction du maire postérieurement au dépôt du rapport d’expertise n’est pas invoquée et qu’il n’est pas allégué que les travaux réalisés n’auraient pas permis la sécurisation du site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en raison de son inaction malgré l’injonction à faire réaliser des travaux du 3 août 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune à les indemniser de leurs préjudices. Par suite, leurs conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. C…, taxés et liquidés à la somme de 6 967,89 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de M. et Mme A….
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 6 967,89 euros, sont mis à la charge définitive de M. et Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Mme D… A… et à la commune d’Aubin.
Copie en sera adressée à Yann C…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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