Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 4 juin 2025, n° 2501426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2025 et le 3 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— sa présence sur le territoire français n’est pas de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guyanien né le 14 juin 1983 à Georgetown, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er février 2010. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Vienne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « parent d’enfant français », valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 23 avril 2025 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, il décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressé et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour lui retirer son titre de séjour, l’obliger à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixer le pays à destination duquel il doit être renvoyé. Par suite, l’arrêté litigieux contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est en conséquence suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40,224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4,225-4-7,225-5 à 225-11,225-12-1 et 225-12-2,225-12-5 à 225-12-7,225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Niort du 8 janvier 2024, à une peine de trente mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire, à hauteur de douze mois, pendant deux ans pour des faits d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou de détention arbitraire suivis d’une libération avant le septième jour et pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, faits qui ont tous été commis le 24 novembre 2024 à Parthenay (Deux-Sèvres). Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que ce dernier a été condamné à une peine de deux ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 6 octobre 2016 pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail commis du 6 au 7 septembre 2015 ainsi qu’à une peine de dix mois d’emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 août 2017 pour des faits de détention, de transport, offre ou de cession, et d’acquisition non autorisé de stupéfiants, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, commis du 1er juin 2017 au 7 août 2017. Eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent des délits commis par M. A, pour lesquels il a été condamné à des peines d’emprisonnement dont la dernière est d’ailleurs toujours en cours d’exécution, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 432-4 et R. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retirant son titre de séjour pluriannuel au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut de ce qu’il est marié avec une ressortissante française et que trois enfants sont nés de cette union, il n’apporte aucun élément à l’instance permettant d’apprécier l’intensité de sa vie familiale, alors même qu’il est incarcéré depuis le 5 décembre 2024, initialement à la maison d’arrêt de Niort puis, depuis le 25 mars 2025, au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. S’il allègue qu’il aurait noué sur le territoire français d’autres liens personnels d’une particulière intensité, il ne le démontre pas. Il n’établit pas non plus, ni n’allègue, une quelconque insertion professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces qu’il serait dépourvu de liens avec son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la situation personnelle de l’intéressé et de la menace pour l’ordre public que constitue son comportement, en particulier au regard de la sécurité des personnes, le préfet de la Vienne n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui retirant son titre de séjour.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le préfet de la Vienne n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
10. M. A soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de cette décision sur sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant ne justifie pas de l’intensité de sa vie familiale, ni qu’il aurait noué sur le territoire français d’autres liens personnels d’une particulière intensité. Ainsi, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAULa greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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