Annulation 8 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 2103805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2021, Mme C D, représentée par Me Durimel, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de prendre en compte les arrêts prescrits à compter du 29 juillet 2017 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2013.
Elle soutient que la commission de réforme s’est basée uniquement sur le rapport d’expertise du docteur A, du 20 septembre 2020, qu’elle a été victime d’une rechute de sa maladie professionnelle reconnue depuis le 28 juillet 2017, et que tous ses arrêts de travail à compter de cette date sont en lien avec sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rehman-Fawcett,
— les conclusions de M. Lacote, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D a été employée à l’Hôpital d’Instruction des Armées Begin à compter du 1er juin 2003 en tant qu’agent civil des services hospitaliers. Le 25 novembre 2013, elle a déclaré une maladie professionnelle qui a été reconnue, par décision du 13 février 2015, comme imputable au service. Par une décision du 5 octobre 2017, prise après une expertise médicale du docteur B du 28 juillet 2017, le ministère des armées a informé la requérante que la date de consolidation était fixée au 28 juillet 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %. Par un recours gracieux, Mme D a contesté cette décision. A la suite d’une contre-expertise médicale du 21 septembre 2020, la commission de réforme a émis, le 25 février 2021, un avis défavorable à la demande de révision de la date de consolidation de la requérante. Par une décision du 17 mars 2021, l’administration a informé la requérante que les arrêts prescrits à compter du 29 juillet 2017 n’étaient pas en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2013. Mme D demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 47-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». Aux termes de l’article 47-18 du décret précité : " [] Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. /La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. /L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre « . Aux termes de l’article 47-2 du décret précité : » Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : /1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; /2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ".
3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’un médecin ayant examiné Mme D a établi le 23 mai 2019 un certificat médical qui mentionne que compte tenu de la persistance des douleurs lombaires de la requérante, un chirurgien orthopédique a proposé une arthrodèse discale, et qu’à la suite de la confirmation de cette indication chirurgicale par un second chirurgien, l’intervention chirurgicale a été fixée au 28 octobre 2019. Ce document constitue le certificat médical prévu par le 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Mme D conteste la décision du 17 mars 2021 en tant qu’elle ne reconnaît pas sa rechute et lui refuse le bénéfice d’un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Si les documents produits permettent de dire qu’elle est bien victime d’une rechute, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait formulé une déclaration de rechute dans les conditions prévues à l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Par suite, en l’absence d’une telle déclaration, l’administration ne pouvait, en tout état de cause, accorder à Mme D un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. Cependant, si elle s’y croit fondée, la requérante pourra déposer une nouvelle demande sur le fondement de l’article précité. Par suite, le moyen sera écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ». Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
6. Il est constant que Mme D a déclaré une maladie professionnelle le 25 novembre 2013 qui a été reconnue, par décision du 13 février 2015, comme imputable au service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la contre-expertise médicale d’un rhumatologue du 21 septembre 2020, que la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale pouvait être imputée de façon directe et certaine à la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2013. Dans ces conditions les arrêts maladies ainsi que les honoraires médicaux et les frais postérieurs à la date de consolidation du 27 juillet 2017 présentent un lien direct avec la maladie professionnelle déclarée le 25 novembre 2013. Par suite, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les arrêts de travail et les soins prescrits à compter du 29 juillet 2017 à Mme D n’étaient pas en lien direct et certain avec cette maladie professionnelle. Par suite, la décision du 17 mars 2021, en tant qu’elle refuse de prendre en charge les arrêts à compter du 29 juillet 2017, doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 mars 2021 du ministre des armées, en tant qu’elle refuse la prise en charge des arrêts postérieurs à la date de consolidation du 28 juillet 2017, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Interpellation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Inexecution
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction de séjour ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Déclaration d'absence ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- État des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Alimentation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Vie privée
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Cartes ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Urgence
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Examen ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.