Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er sept. 2023, n° 2310289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans les conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande est urgente en ce que l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous l’empêche de régulariser sa situation, impacte sa situation professionnelle et personnelle, le place dans une situation d’insécurité juridique et altère sa liberté de déplacement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’obtention d’un rendez-vous est indispensable pour faire enregistrer une demande de titre de séjour alors que le centre de ses intérêts privés se situe en France, qu’il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa vie privée et familiale, à son droit à accéder au service public et qu’il est discriminé ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 13 novembre 1984, est entré en France en 2017 et déclare y résider de manière continue depuis cette date. Le 1er juillet 2022, il a effectué une demande de rendez-vous afin de régulariser sa situation et y a joint sa demande de régularisation de sa situation selon la procédure prescrite par la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, a sollicité le 1er juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour via le formulaire de contact en ligne sur le site de la préfecture de police. Toutefois, l’intéressé n’a cherché à régulariser sa situation que cinq ans après son entrée en France selon ses déclarations, alors qu’en outre, il ne justifie de sa présence sur le territoire national que depuis février 2021. Par ailleurs, il ne produit que deux courriels de relance, dont le dernier en date du 6 juillet 2023 et il a reçu en réponse, un accusé réception automatique lui indiquant que sa demande serait traitée dans les meilleurs délais. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article L. 523-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er septembre 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23102892
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