Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 juil. 2025, n° 2304715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mai 2023 et 26 septembre 2024, Mme A B, représentée par le Selarl Noüs Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire formée le 22 septembre 2022 tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du refus de paiement de ses astreintes déplacées au taux de majoration prévu par les dispositions exceptionnelles relatives à la lutte contre le Covid-19, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 15 166,21 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’AP-HM est engagée en raison de l’illégalité de son refus d’appliquer le taux majoré aux astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant la période de lutte contre le Covid-19 ;
— elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de 15 166,21 euros dont 12 166,21 euros au titre de son préjudice financier et 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2024 et 12 décembre 2024, l’AP-HM, représentée par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au jour même en application des dispositions des articles R 611-11-1 et R 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par l’AP-HM, enregistré le 23 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 202-1309 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ganne représentant Mme B ainsi que celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière diplômée d’État, fonctionnaire titulaire, est affectée à l’hôpital de La Timone, relevant de l’AP-HM. Le 22 septembre 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable auprès du directeur général de l’AP-HM, en sollicitant l’application du taux majoré prévu par les décrets régissant les périodes de circulation du COVID-19 au calcul de l’indemnisation de ses astreintes déplacées. Sans réponse de l’AP-HM, elle a formé un recours gracieux le 26 janvier 2023, auquel le directeur n’a pas donné suite. Elle demande au tribunal de condamner l’établissement public à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à raison du refus fautif de son employeur de lui accorder le bénéfice du taux majoré des astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur général de l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte sur les lieux de travail ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme B demande la surmajoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas l’AP-HM.
5. En deuxième lieu, le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".
6. Le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du
25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le
31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation « . Aux termes de son article 4 : » Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du
25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de
150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.".
7. De plus, le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. ".
8. Par ailleurs, le décret du 19 août 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août et le 31 octobre 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. ".
9. Le décret du 18 décembre 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ".
10. En outre, le décret du 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022".
11. Enfin, le décret du 7 avril 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ; 5° du 1er mars au 30 avril 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022".
12. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents ni parmi les services dans lesquels ils sont affectés.
13. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme B sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er octobre 2020 et le 30 avril 2022 sur le fondement du décret du 25 avril 2002, et qu’elle n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités. Il résulte en outre du mémoire produit en défense que l’AP-HM a refusé de faire droit à la demande de Mme B au motif que ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls personnels soignants exerçant dans les services d’emploi présentant un lien direct avec la gestion de l’épidémie de la Covid-19, au nombre desquels ne figure pas le service des greffes où exerçait la requérante, au cours de la période en cause. Or, en refusant d’appliquer la majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires alors même qu’elle ne conteste pas que son établissement fait partie d’une zone de circulation active du virus, l’AP-HM a méconnu les dispositions des décrets des 11 juin 2020, 29 octobre 2020, 16 mars 2021, 19 août 2021, 18 décembre 2021 et 22 février 2022.
14. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’appliquer la majoration prévue par les décrets portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires précités aux astreintes déplacées effectuées par Mme B du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022, l’AP-HM a commis une faute ouvrant droit à indemnisation des préjudices directs et certains qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant au préjudice financier :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment des bulletins de paie produits par Mme B, que cette dernière a effectué des heures supplémentaires sous forme d’astreintes déplacées sur l’ensemble de la période couverte par les dispositions règlementaires imposant une majoration de leur indemnisation, du 1er octobre 2020 au 30 avril 2022. Il résulte ainsi de l’instruction et n’est pas contesté par l’AP-HM que, sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, Mme B a effectué 18 heures 30 supplémentaires de jour, 36 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 48 heures 30 de nuit. Sur la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2021, elle a accompli 31h30 heures supplémentaires de jour, 26 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 90 heures supplémentaires de nuit. Entre le 2 août 2021 et le 31 octobre 2021, Mme B a réalisé 22 heures supplémentaires de jour, 20 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 55h30 d’heures supplémentaires de nuit. Entre le 1er novembre 2021 et le 19 décembre 2021, elle a procédé 14 heures 30 supplémentaires de jour, 15 heures 30 supplémentaires les dimanches et jours fériés et 9 heures supplémentaires de nuit. Sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et le 28 février 2022, elle a effectué 37 heures supplémentaires de jour, 21h30 supplémentaires les dimanches et jours fériés et 90h30 supplémentaires de nuit. Enfin, entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2022, elle a accompli 23 heures supplémentaires de jour, 22 heures les dimanches et jours fériés ainsi que 61 heures de nuit. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la rémunération horaire de Mme B peut être fixée à 12,12 euros pour l’année 2020, 12,42 euros pour l’année 2021 et 13,46 euros pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon lesquelles : « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 ». En faisant application des coefficients de majoration prévues par les décrets cités aux points 5 à 11 au nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme B en tenant compte des taux horaires précédemment fixés et des sommes déjà versées en application des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme B à la somme de 12 166 euros.
Quant aux les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral :
16. En se bornant à soutenir en l’absence de toute précision qu’elle a dû renoncer à de nombreux projets, Mme B n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation.
17. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du refus illégal de l’AP-HM de lui faire bénéficier de revenus auxquels elle avait droit, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme A B la somme de 13 166 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire, soit le 22 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme A B la somme de 13 166 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022.
Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO La présidente,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Code de justice administrative
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