Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2025, n° 2400167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400167 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les sociétés Totem France et Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier 2024 et 9 octobre 2024, les sociétés Totem France et Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Féliu d’Amont s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Totem France, mandatée par la société Orange, en vue de l’installation d’un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée A871, située lieudit les Hortes Baixes à Saint-Féliu d’Amont ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Féliu d’Amont de délivrer à la société Totem France un certificat de non-opposition à déclaration préalable tacite n° DP 66 173 23 C0026 dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de condamner la commune de Saint-Féliu d’Amont à verser à la société Totem France la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Orange en tant qu’opérateur de réseau, mandataire de la société Totem, a incontestablement intérêt à agir ;
— la décision a été présentée pour la première fois le 16 novembre 2023, dès lors la présente requête du 10 janvier 2023 est recevable ;
— l’arrêté litigieux du 3 novembre 2023, notifié le 16 novembre 2023, constitue en réalité une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition née le 6 novembre 2024 de sorte qu’en ne mettant pas en œuvre une procédure contradictoire préalable, l’autorité administrative a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 ;
— le maire n’était pas en situation de compétence liée dès lors que la dalle en béton ne crée pas d’emprise au sol et la structure métallique, support des baies électroniques créant de l’emprise au sol, est inférieure au seuil de 20 m² ;
— la décision de retrait et donc d’opposition à déclaration préalable méconnaît l’article A10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que, en premier lieu, la notion d’ouvrage public permettant de faire exception aux règles de hauteur, doit être comprise comme les installations et constructions nécessaires au service public et d’intérêt collectif ; en deuxième lieu, l’article A10 ne viserait pour le calcul de la hauteur des ouvrages que ceux ayant le caractère de bâtiment, ce que n’est pas l’antenne projetée ; et en troisième lieu le plan local d’urbanisme ne prévoit aucune règle de hauteur maximale pour les pylônes de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la commune de Saint-Féliu-d’Amont, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Totem à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Orange ne justifie pas d’un intérêt à agir et que la requête est tardive ;
— la notification de la décision est intervenue avant la naissance d’une décision tacite si bien qu’elle prononce une opposition et non une décision de retrait ;
— les moyens invoqués tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article A 10 du plan local d’urbanisme ne sont pas fondés ;
— en tout état de cause, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant car le Maire était en situation de compétence liée pour s’opposer la déclaration préalable, dès lors que le projet, dont l’emprise au sol et la surface de plancher sont supérieures à 20 m², est en réalité soumis à permis de construire.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, les sociétés Totem France et Orange déclarent se désister purement et simplement de leur instance à la suite de l’acceptation par la commune d’une nouvelle déclaration préalable et demandent au tribunal de ne pas faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, les sociétés Totem France et Orange déclarent se désister de leur instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu’elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Totem France et Orange.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Totem France et Orange et à la commune de Saint-Féliu d’Amont.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 11 mars 2025.
La greffière,
M. A
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