Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2501040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées, dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, Me Mathurin-Kancel renonçant, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ensemble de sa famille vit en France en situation régulière, qu’il est présent depuis 2018, qu’il est le père d’une enfant à l’entretien et à l’éducation de laquelle il contribue et qu’il est en couple avec une compatriote titulaire d’un titre de séjour depuis juin 2025 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est disproportionnée ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère et les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominicain, né le 10 décembre 1987 à Santo Domingo (République Dominicaine), soutient être entré sur le territoire français en septembre 2018. Par arrêté du 29 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par une ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des référés a rejeté la demande du requérant tendant à la suspension de l’exécution de cette décision. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. B… sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre l’arrêté contesté et notamment sur le fait qu’il ne justifie pas d’une domiciliation et produit la copie d’un passeport expiré, dont il déclare avoir perdu l’original. Dès lors, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l’ensemble des décisions et permet ainsi au requérant d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». » Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
En l’espèce, M. B… soutient être entré en France en 2018, à l’âge de 31 ans, pour rejoindre sa famille. S’il produit des documents d’identité qui attestent que sa mère et un de ses frères sont français et que les autres sont en situation régulière, ces pièces ne suffisent pas à établir qu’il entretient des liens avec ces derniers. En outre, s’il produit bien l’acte de naissance de son enfant né en 2024, il n’établit pas par les pièces versées au dossier qu’il contribue à son entretien et son éducation. Enfin, s’il affirme être en concubinage depuis le mois de juin 2025 avec une ressortissante haïtienne, titulaire d’un titre de séjour, la seule attestation d’hébergement versée au dossier ne saurait suffire à établir la réalité et la stabilité de cette relation. Dans ces circonstances, et dès lors que les éléments exposés par le requérant ne suffisent pas à établir qu’il a tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels stables et intenses depuis trente et un an, le préfet a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur la vie privée et familiale du requérant, prendre une décision d’éloignement. En outre, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
En l’espèce, si M. B… se prévaut de la disposition précitée, il ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses liens avec son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard des décisions portant obligation de quitter le territoire français qui n’ont ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’intéressé à retourner vers un pays déterminé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, la décision attaquée a fait l’objet d’une motivation spécifique étant donné que le préfet de la Guadeloupe y précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à une telle décision. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 2° lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet (…) ».
En l’espèce, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Les circonstances humanitaires mentionnées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent s’apprécier au regard de la situation du requérant sur le territoire français et non de celle existant dans son pays d’origine. Dès lors, M. B… ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Guadeloupe à s’abstenir d’édicter une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la durée de l’interdiction édictée doivent être écartés.
En cinquième lieu, conformément au point 6 du présent jugement, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’égard de la décision portant interdiction de retour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En dernier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions sur lesquelles elle se fonde est notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’allègue pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors que la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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