Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2505392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février et le 22 mai 2025, M. A B, représenté par Me Halbique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 18 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pendant 5 ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît le caractère exécutoire du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 janvier 2025 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen complet de sa situation administrative ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle contrevient aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la seule existence d’une procédure pénale en cours ne permet pas de caractériser une menace à l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Halbique, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né le 16 novembre 1994, est entré sur le territoire français en mars 2010 à l’âge de 15 ans. Par arrêté du 18 décembre 2024, notifié le 27 janvier 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » a été délivré à M. B le 21 mars 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 et les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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