Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa nationalité ;
elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa durée de présence dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfète a considéré que sa demande d’asile a été examinée en procédure accélérée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen faute pour l’autorité préfectorale d’avoir pris en compte la naissance de son fils, de s’être prononcée sur sa demande d’admission au séjour et d’avoir examiné l’opportunité de régulariser sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète a méconnu et fait une inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la préfète a méconnu et fait une inexacte application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation, une erreur d’appréciation et a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante colombienne née le 30 mars 1998, est entrée en France, accompagnée de son conjoint de nationalité albanaise, le 1er septembre 2022 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 février 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 juillet 2024. Le 7 décembre 2022, Mme A… a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, y compris de sa demande d’admission au séjour en raison de sa santé et de la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments de sa situation familiale, ainsi que les mentions erronées sur sa nationalité, son âge et la procédure applicable devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui sont en l’espèce de simples erreurs de plume, sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut d’examen de la situation particulière de Mme A… et des erreurs de faits doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 février 2024 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. En l’espèce, Mme A… n’établit pas, par les pièces médicales qu’elle produit, qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait, au vu de sa situation médicale à la date de la décision attaquée, des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par la requérante, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français, dont l’exigence de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
En l’espèce, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle a examiné la demande de titre de séjour de Mme A… et a refusé de l’admettre au séjour. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… se prévaut de son intégration par l’apprentissage de la langue française, d’une promesse d’embauche délivrée à son conjoint, de la naissance de leur fils né en 2023 en France et du fait qu’elle a dû rompre tout lien avec sa famille dans son pays d’origine. Toutefois, entrée récemment sur le territoire français, elle ne démontre pas y disposer de liens personnels anciens, intenses et stables, alors que son compagnon fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La circonstance que la requérante ne soit pas de la même nationalité que son conjoint n’est pas de nature à rendre impossible la reconstitution de la cellule familiale en dehors du territoire français. Elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle apprend le français, l’intéressée ne justifie pas d’éléments d’intégration suffisants. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’a pas méconnu ces stipulations. Le moyen doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A… de son fils. Alors qu’il n’est pas établi qu’il existerait un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations, doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle, par ailleurs, que la préfète a procédé à un examen des risques dont se prévaut la requérante en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La requérante ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques qu’elle encourt en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par Mme A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
En premier lieu, l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Cette motivation, qui permet à Mme A… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision, invoquée par la requérante à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écartée.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, Mme A…, entrée récemment en France, ne démontre pas disposer d’attaches personnelles intenses régulièrement établies en France. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas que l’autorité préfectorale aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Lemonnier et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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