Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, M. B A alias C, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elles est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Guimelchain, avocat commis d’office, représentant M. A, assisté de Mme D, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 20 septembre 1998, a fait l’objet le 6 décembre 2023 d’un arrêté par lequel préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de vingt-quatre mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de trente-six mois. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F E, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants :1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (). Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
4. Pour prolonger l’interdiction de retour de M. A, initialement fixée à un an par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 décembre 2023, pour la porter à une durée totale de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Pour fixer la durée de l’interdiction, le préfet de police a pu légalement prendre en compte l’absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que le requérant déclare être célibataire sans enfant à charge, la circonstance qu’il déclare être entré en France en 2018, le fait que le requérant s’est soustrait à une mesure d’éloignement du 6 décembre 2023 et la circonstance qu’il représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 14 janvier 2025 pour des faits de violences aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité inférieure à huit jours, injure publique en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre et violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité inférieure à huit jours. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police de Paris, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour par les autorités portugaises. Toutefois, cette circonstance à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 du présent jugement, l’arrêté du 17 janvier 2025 du préfet de police augmentant de vingt-quatre mois l’interdiction de retour du territoire français de M. A n’est pas entaché d’erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A alias C et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Taxes foncières ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Mise en demeure ·
- Tiers détenteur
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Saisie ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Action ·
- Taxe d'habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Dépense de santé ·
- Rapport d'expertise ·
- Périphérique ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Prothése
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Santé ·
- État ·
- Médecin ·
- Volonté
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Pièces ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Ville ·
- Jeune ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Contrats ·
- Décret ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Enfant
- Eau de baignade ·
- Commune ·
- Santé ·
- Agence régionale ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.