Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2201048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mars 2022, le 4 mars 2022, le 12 octobre 2023, le 12 octobre 2023, le 8 mars 2024, le 13 mars 2024 et le 10 avril 2024, M. C B, représenté par Me Pons, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’ordonner une contre-expertise médicale ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la SHAM (Société Hospitalière d’assurances Mutuelles), à lui verser la provision de 64 191 211,52 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme totale de 120 494 579,90 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la SHAM à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 476-1 du code de justice administrative ;
5°) de déclarer le jugement à intervenir opposable à la SHAM et commun aux organismes sociaux en cause.
Il soutient que :
— l’expertise est incohérente ;
— la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes est engagée ;
— il est fondé à demander l’indemnisation des préjudices qu’il a subis à hauteur de la somme totale de 120 494 579,90 euros et qui se décomposent comme suit :
2 197,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles
12 779,82 euros au titre des frais divers
50 200 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne
4 638 821,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels
1 180 978,88 euros au titre des dépenses de santé futures
725 320 euros au titre des frais de logement adapté
1 121 043,42 euros au titre des frais de véhicule adapté
1 915 966,50 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne
52 322 165,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
57 999 483,58 euros au titre de l’incidence professionnelle
130 622,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
50 000 euros au titre des souffrances endurées
35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
50 000 euros au titre du préjudice d’agrément
50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
30 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le centre hospitalier de Cannes et la SHAM (renommée Relyens), représentés par Me Chas, concluent :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la sagesse du tribunal quant à l’utilité d’une contre-expertise médicale et à l’engagement de leur responsabilité.
Ils font valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’intérêt à agir au motif qu’il ne démontre pas l’absence d’indemnisation dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
— les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas engagées ;
— à titre subsidiaire, il convient de retenir un taux de perte de chance de 85%.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes et à la CPAM du Var qui n’ont pas produit d’observation.
Par ordonnance du 22 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2024.
Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Cannes et la SHAM a été enregistré le 10 mai 2024 mais n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 19 février 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise et désigné comme expert M. D ;
— le rapport d’expertise de M. D déposé au greffe du tribunal le 1er mars 2021 ;
— l’ordonnance du 15 avril 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a taxé les frais et honoraires de l’expertise réalisée par M. D à la somme de 4 560 euros et les a mis à la charge de l’Etat ;
— l’ordonnance du 19 juillet 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier de Cannes à verser à M. B une provision de 150 000 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pons, représentant M. B, et de Me Poncer, substituant Me Chas, représentant le centre hospitalier de Cannes.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 16 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2015, après un accident de circulation intervenu à 2h00, M. B a été pris en charge au centre hospitalier de Cannes où il a subi, à 10h50, une intervention chirurgicale pour une fracture transversale de la diaphyse fémorale, ostéosynthésée par clou centromédullaire. En post-opératoire, un avis vasculaire a été sollicité au regard des troubles de la coloration et de l’aspect froid du membre inférieur droit, et un doppler a été réalisé. Dès le lendemain, à 18h30, M. B a subi un pontage fémoro-poplité à la suite d’un angioscanner montrant une interruption de l’artère fémorale superficielle. M. B a présenté par la suite un syndrome de loge de cuisse et de jambe post-ischémie aigüe qui a nécessité des aponévrotomies et des multiples pansements sous anesthésie générale. Compte tenu de l’importance des syndromes algies et des troubles trophiques, M. B a subi, le 8 septembre 2017, une amputation trans-tibiale. Estimant que sa prise en charge de son ischémie a été tardive, M. B a formé une demande préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Cannes, reçue le 4 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la SHAM, à lui verser la provision de 64 191 211,52 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et son assureur, la SHAM, à lui verser la somme totale de 120 494 579,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. Il résulte de l’instruction que M. B, en particulier des procès-verbaux d’audition dressés dans le cadre de l’enquête relative à l’accident de circulation dont a été victime M. B que ce dernier était le conducteur du véhicule deux roues qui est venu percuter un autre véhicule après avoir franchi un carrefour alors que le feu tricolore était rouge. Par ailleurs, le scooter conduit par M. B n’était pas couvert par une assurance. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait perçu une indemnisation au titre de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant, doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à ordonner une contre-expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : " L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. / Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée. / Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. / L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l’expiration de ce délai. ".
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que l’avocat du requérant le représentait lors du premier accedit du 12 novembre 2018, ainsi que lors du deuxième accedit du 25 novembre 2019. Si son conseil n’était pas présent lors du troisième accedit du 19 février 2021, il ne résulte pas de l’instruction que cette absence résulte des mesures sanitaires liées à la crise du covid-19, ainsi qu’il le prétend, dès lors que les autres parties étaient accompagnées de leur conseil et que le médecin-conseil du requérant était présent. Par ailleurs, si le requérant soutient que ses observations orales n’ont pas été consignées, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. De même, M. B n’établit pas que les observations écrites de son conseil ont été effectivement adressées à l’expert ni qu’elles l’auraient été dans le délai imparti.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nice s’est prononcé sur l’ensemble des chefs de mission qui lui ont été assignés.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à une contre-expertise. Les conclusions formulées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Cannes :
8. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B a été admis au service des urgences du centre hospitalier de Cannes le 18 février 2015 à 2h47 pour une fracture déplacée du fémur. A l’issue de l’intervention chirurgicale qui a eu lieu le même jour à 10h25, il a été constaté que le pied droit était froid avec recoloration très lente et une absence de pouls périphériques. Si un chirurgien vasculaire a pratiqué un doppler sans retrouver de pouls périphériques, aucun autre examen complémentaire n’a été pratiqué. Le lendemain matin, une ischémie aiguë sensitivo motrice du membre inférieur droit est diagnostiquée. Un angioscanner est réalisé en début d’après-midi et M. B est opéré à 18h30. Il résulte également de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise et de l’avis du sapiteur chirurgien vasculaire, que dans les suites immédiates de l’intervention chirurgicale du 18 février, un angioscanner aurait dû être pratiqué en urgence en raison de l’absence de pouls périphériques. L’avis du sapiteur précise que « le diagnostic de lésion artérielle était évident en présence d’un pied froid et en l’absence de pouls périphériques authentifiés au doppler ». Il ajoute qu’une ischémie aiguë doit être prise en charge dans un délai de 6 heures pour effectuer une réparation vasculaire. Or, M. B a été opéré le 19 février à 18h30 soit plus de 24 heures après les premiers signes médicaux. En l’absence de la réalisation d’un angioscanner immédiatement après l’intervention chirurgicale du 18 février au matin, alors que le pied droit de M. B était froid avec recoloration très lente et une absence de pouls périphériques, et alors que la prise en charge chirurgicale n’est intervenue qu’après plus de 24 heures, le centre hospitalier de Cannes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour retard de prise en charge chirurgicale de M. B.
Sur la perte de chance :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’avis du sapiteur du chirurgien vasculaire repris par l’expert, que l’amputation subie par M. B de sa jambe droite est en relation directe avec le retard de prise en charge de son ischémie aiguë. Toutefois, il résulte également de l’avis du médecin conseil technique de la SHAM, cité dans le rapport d’expertise, que « les ruptures artérielles lors de traumatisme de membres sont des complications redoutées, redoutables et décrites depuis de nombres années. L’ensemble des données publiées faisant état de traumatisme des membres inférieurs révèlent que, même s’il y a une prise en charge précoce et adéquate, un certain nombre de patients a dû subir une amputation de membres ». L’expert affirme, en reprenant l’avis du médecin conseil technique de la SHAM, que le taux d’amputation reste de 15% concernant les fractures de la diaphyse fémorales avec lésion vasculaire associée, ce qui était le cas pour M. B. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 85% le taux de perte de chance de M. B.
Sur les préjudices du requérant :
12. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. B peut être regardé comme consolidé le 19 mars 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
13. M. B demande le remboursement de frais médicaux à hauteur de 143,78 euros. Toutefois, la facture versée au dossier, en date du 29 septembre 2015, justifiant le montant acquitté pour l’achat d’une « attelle releveur de pied de série » s’élève à 63,78 euros. Dès lors, le requérant est fondé à demander le paiement de la somme qu’il justifie avoir réglée, soit 54,21 euros après application du taux de chance retenu.
14. Le requérant réclame également le remboursement des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant à hauteur de 2 503,90 euros et de cannes anglaises pour un montant de 24,40 euros. Toutefois, malgré une demande en ce sens du tribunal, le requérant n’établit pas avoir exposé effectivement ces sommes ni ne justifie l’absence de prise en charge par la caisse de sécurité sociale. M. B ne justifie pas davantage, d’une part, avoir déboursé la somme de 5 560 euros pour l’appareillage de prothèse avec emboiture, manchon et pied pour lequel un simple devis est fourni, ni d’autre part, l’acquisition de plusieurs prothèses de sport (vélo, ski, bain). Enfin, il résulte de l’instruction, en particulier du bilan ergothérapeutique du 5 janvier 2023, que l’achat d’un coussin microbille de décubitus latéral pourrait améliorer sa position dans le lit. Toutefois, le requérant ne justifie pas l’acquisition d’un tel matériel.
15. Il y a donc lieu de condamner solidairement le centre hospitalier de Cannes et la SHAM à verser au requérant, compte tenu du taux de perte de chance retenu, une somme totale de 54,21 euros au titre des dépenses de santé actuelles restés à la charge de M. B pour l’achat d’une attelle releveur de pied.
Quant aux frais divers :
16. M. B justifie avoir eu recours à un médecin conseil pour la somme de 10 740 euros. Toutefois, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de frais d’ergothérapeute dès lors que la facture justificative date du 11 mars 2024 est postérieure à la date de consolidation de son état de santé. S’agissant des frais de transport, dont les dates et les montants concernés ne sont pas précisés, le requérant n’établit pas la réalité de ce préjudice. Enfin, en ce qui concerne les frais de reproduction de son dossier médical et d’envois postaux, il établit uniquement avoir exposé la somme de 14,82 euros ainsi que l’achat de quatre envois avec accusés de réception. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice de M. B au titre des frais divers en l’évaluant à la somme totale de 10 800,62 euros.
Quant à l’assistance temporaire par tierce personne :
17. Il résulte du rapport d’expertise que M. B a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne à hauteur de 2 heures par jour pendant la durée de son déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 %, soit pendant 692 jours entre 2015 et 2017, et 442 jours entre 2018 2019, puis à raison d’une heure par jour pendant la durée de son déficit fonctionnel partiel de 50%, soit pendant 175 jours en 2019. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation de ces besoins sur la base d’une année de 412 jours. Par ailleurs, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance, le taux horaire retenu doit être fixé à 13 euros pour les années 2015 à 2017, puis à 14 euros pour les années 2018 à 2019.
18. Il résulte également de l’instruction que le requérant a bénéficié de la prestation de compensation du handicap à compter du 1er décembre 2017 jusqu’au 30 novembre 2020 à hauteur de 246,18 euros mensuel.
19. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de M. B en les évaluant à la somme totale de 25 384,31 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
20. D’une part, M. B soutient qu’au moment de son accident, il était joueur professionnel de jeux vidéo depuis 2011. S’il soutient qu’il percevait à ce titre 700 euros de sponsoring, il ne l’établit pas malgré une demande en ce sens que lui a adressée le tribunal. Par ailleurs, s’il se prévaut avoir gagné 7 500 euros en quelques tournois, l’indemnisation du préjudice de perte de gains professionnels ne revêt pas de caractère certain et ne peut qu’être rejeté.
21. D’autre part, si M. B soutient avoir été dans l’impossibilité d’exercer l’activité de serrurier alors qu’il venait de recevoir une offre de contrat de travail, pour un salaire brut de 1 500 euros, ce contrat n’était pas signé par le requérant, de sorte que son recrutement n’est pas revêtu de caractère certain. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant avait le projet d’exercer la profession de serrurier en l’absence de toute qualification et expérience professionnelles dans ce domaine d’activité.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :
Quant aux dépenses de santé futures :
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de dépenses de santé futures au titre des frais de renouvellement d’un fauteuil roulant, de cannes anglaises, de l’appareillage de prothèse, de prothèses de sport (vélo, ski, bain) et d’un coussin microbille de décubitus latéral. En revanche, il justifie avoir exposé la somme de 2 050 euros pour la réalisation d’un bilan d’ergothérapie qu’il convient de mettre à la charge du centre hospitalier de Cannes et de la SHAM.
Quant aux frais de logement adapté :
23. Il résulte de l’instruction que l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice. Au surplus, le requérant n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité de trouver un logement adapté, ni même avoir entrepris des démarches en ce sens. Le requérant n’établit pas davantage le caractère certain des frais de déménagement. Toutefois, au regard du bilan ergothérapeutique versé au dossier, M. B justifie la nécessité d’achat d’un siège de douche et d’une barre d’appui estimés respectivement à la somme de 459 euros et de 99,80 euros et qu’il convient de remplacer tous les 3 ans pour le siège et tous les 10 ans pour la barre. Par suite, il sera fait une juste appréciation du chef de préjudice lié aux frais de logement adapté en l’évaluant à la somme de 6 994,90 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux frais de véhicule adapté :
24. Il résulte de l’instruction que M. B n’avait pas le permis de conduire lors de son accident en deux roues et il n’établit pas en être titulaire au jour du prononcé du présent jugement. Le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’un préjudice résultant de l’achat d’un véhicule adapté à son handicap dès lors que ce chef de préjudice ne présente pas de caractère certain.
Quant à l’assistance permanente par tierce personne :
25. M. B n’établit pas la réalité de ce chef de préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert. Par suite, il sera écarté.
Quant aux pertes de gains professionnels futurs :
26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 20 et 21 du présent jugement, ce chef de préjudice sera écarté. Au demeurant, au regard du rapport d’expertise, M. B n’a pas été déclaré inapte à la profession de serrurier à domicile ni à la pratique des jeux vidéo en ligne.
Quant à l’incidence professionnelle :
27. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B présente une gêne pour les activités professionnelles nécessitant de l’accroupissement ou de la station debout prolongée. Il sera donc fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 17 000 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
28. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que M. B a présenté un déficit fonctionnel totale du 18 février 2015 au 24 juillet 2015, du 13 au 14 novembre 2015, du 26 juillet 2016 au 17 août 2016, du 16 mars 2017 au 3 août 2017, du 7 juillet 2017 au 6 août 2017, au 20 mars 2019 au 27 mars 2019, soit un total de 350 jours. M. B a également présenté un déficit fonctionnel partielle de 75 % du 25 juillet 2015 au 12 novembre 2015, du 15 novembre 2015 au 25 juillet 2016, du 18 août 2016 au 15 mars 2017, du 4 août 2017 au 6 juillet 2017 et du 7 août 2017 au 19 mars 2019, soit pendant 1 050 jours. Puis M. B a présenté un déficit fonctionnel partielle de 50 % du 28 mars 2019 au 19 septembre 2019, soit pendant 175 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de M. B en le fixant à la somme totale de 18 800 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
29. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par M. B ont été évaluées par l’expert à 5,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 17 000 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
30. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique temporaire subi par M. B est évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 8 500 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
31. M. B, né en 1991, était âgé de 27 ans à la date de consolidation et souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 35 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 70 000 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
32. M. B invoque un préjudice d’agrément au motif qu’il était sportif de haut niveau sans toutefois préciser la nature de l’activité sportive pratiquée. A supposer qu’il se prévaut de ne plus pouvoir pratiquer le football, il résulte de l’instruction que le requérant n’était plus licencié de ce sport depuis 2005. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice esthétique permanent :
33. Il résulte de l’instruction, que le préjudice esthétique permanent subi par M. B est évalué par l’expert à 3,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5 100 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
34. M. B se prévaut d’un préjudice sexuel résultant d’une perte de libido et de problème de fertilité. Il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise a retenu ce chef de préjudice sans toutefois de difficulté pour procréer. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 4 250 euros, après application du taux de perte de chance.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de verser une provision au requérant, que le centre hospitalier de Cannes et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à M. B la somme totale de 185 934,04 euros, sous déduction des sommes déjà versées au requérant au titre de la transaction et des provisions.
Sur les dépens :
36. En l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 19 février 2018 susvisée, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros par ordonnance du 15 avril 2021, doivent être mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Cannes et de la SHAM.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement opposable à la SHAM et commun aux organismes sociaux en cause :
37. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la SHAM et aux organismes sociaux qui a ont régulièrement mise en cause dans la présente instance. Par suite, les conclusions en ce sens formulées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Cannes et de la SHAM la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Cannes et Relyens sont condamnés solidairement à verser à M. B la somme totale de 185 934,04 euros sous déduction des sommes qui lui ont été effectivement versées au titre de la transaction et des provisions.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 560 euros, sont mis à la charge solidaire du centre hospitalier de Cannes et Relyens.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cannes et Relyens verseront à M. B une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier de Cannes, à Relyens et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à M. A D, expert, et à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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