Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 16 oct. 2025, n° 2303553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023, le 18 décembre 2023, le 18 février 2025 et le 25 mars 2025, la société à responsabilité limitée TG PARK, représentée par Me Niango, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme de 332 600 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi résultant de l’interdiction de baignade et d’exercice des sports nautiques sur le plan d’eau du grand bleu ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, M. A… étant son représentant légal ;
- les arrêtés du maire de la commune de Pont-à-Mousson des 12 et 23 juillet 2021 portant interdiction de baignade et d’exercice des sports nautiques sur le plan d’eau sont illégaux, en l’absence du respect de la procédure contradictoire préalable, de compétence de son signataire et alors que la fermeture n’était ni justifiée ni indispensable ; cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la commune, qui avait connaissance des restrictions potentielles d’exploitation du plan d’eau, a fait preuve de déloyauté et a méconnu son obligation précontractuelle d’information lors de la conclusion de la convention d’occupation du domaine public ; ce comportement constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- en l’absence de délégation de service public, la commune ne pouvait exiger d’elle qu’elle assainisse le plan d’eau ; cette absence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- subsidiairement, l’obligation mise à sa charge par la commune d’assainir le plan d’eau constitue un enrichissement sans cause de la commune, dont elle est fondée à être indemnisée ;
- ses préjudices patrimoniaux en résultant doivent être indemnisés à hauteur de 57 600 euros, montant des travaux engagés pour réaliser l’assainissement du plan d’eau en 2022 et en 2023, et de 122 733 euros correspondant à sa perte de marge nette pour 2021 et 2022 ;
- elle est par ailleurs fondée à solliciter l’indemnisation d’un préjudice d’image qui doit être fixée à 75 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier 2024 et le 11 mars 2025, ainsi que par un mémoire enregistré le 15 avril 2025 et non communiqué, la commune de Pont-à-Mousson, représentée par Me Coissard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société TG PARK une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a été présentée par M. A… en son nom propre, et ne saurait dès lors être regardée comme présentée pour le compte de la société TG PARK ;
- l’illégalité des arrêtés des 12 et 23 juillet 2021, le non-respect de ses obligations contractuelles par la commune, et l’enrichissement sans cause ne sont pas établis ; aucune obligation de traitement de l’eau n’a été mise à la charge de la société requérante ;
- le lien de causalité entre les préjudices et les faits générateurs allégués n’est pas établi ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Niango, représentant la société TG PARK, et de Me Coissard, représentant la commune de Pont-à-Mousson.
Une note en délibéré présentée pour la société TG PARK a été enregistrée le 29 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La commune de Pont-à-Mousson a autorisé pour quinze ans la société TG PARK à occuper et à gérer la base de loisirs du grand bleu installée sur le plan d’eau communal, par une convention d’occupation du domaine public conclue le 23 décembre 2020. Par arrêtés des 12 et 23 juillet 2021, le maire de la commune a toutefois interdit temporairement la baignade sur cette base de loisirs, puis la pratique des activités nautiques. La société TG PARK a demandé à la commune, par courriers des 24 mai 2023 et 12 juillet 2023, puis par recours gracieux du 12 septembre 2023, de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de ces interdictions de baignade et d’exercice d’activités nautiques. La commune de Pont-à-Mousson a rejeté ses demandes par une décision du 12 juillet 2023, confirmée par une décision du 11 octobre 2023. Dans le cadre de la présente instance, la société TG PARK demande au tribunal de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser une somme totale de 332 600 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité des arrêtés des 12 et 23 juillet 2021 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Les arrêtés en litige, qui interdisent temporairement la baignade et la pratique des activités nautique sur la base de loisirs du grand bleu, ont une portée générale et ne se limitent pas aux activités exercées par l’établissement de la société requérante ou son public. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ces arrêtés constituent des décisions individuelles défavorables soumises à une procédure contradictoire préalable que le maire n’aurait pas respectée. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1332-3 du code de la santé publique : « Est considéré comme personne responsable d’une eau de baignade le déclarant de la baignade selon les dispositions de l’article L. 1332-1, ou, à défaut de déclarant, la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l’eau de baignade. / La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département : – définit la durée de la saison balnéaire ; – élabore, révise et actualise le profil de l’eau de baignade qui comporte notamment un recensement et une évaluation des sources possibles de pollution de l’eau de baignade susceptibles d’affecter la santé des baigneurs, et précise les actions visant à prévenir l’exposition des baigneurs aux risques de pollution ; – établit un programme de surveillance portant sur la qualité, pour chaque eau de baignade, avant le début de chaque saison balnéaire ; – prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade, de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d’améliorer le classement de l’eau de baignade ; – analyse la qualité de l’eau de baignade ; – assure la fourniture d’informations au public, régulièrement mises à jour, sur la qualité de l’eau de baignade et sa gestion, et encourage la participation du public à la mise en œuvre des dispositions précédentes ; – informe le maire de la durée de saison balnéaire de l’eau de baignade, de son profil et des modalités de l’information et de la participation du public. / Elle est tenue de se soumettre au contrôle sanitaire organisé par l’agence régionale de santé dans les conditions prévues au présent chapitre et selon les modalités définies à l’article L. 1321-5. ». Et aux termes de l’article L. 1332-4 du même code : « Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives. / Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. / En cas d’inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1332-1, L. 1332-3, le présent article et les articles L. 1332-7 et L. 1332-8 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, le représentant de l’Etat dans le département sur le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé met en demeure la personne responsable de la piscine, de la baignade artificielle ou de l’eau de baignade concernée d’y satisfaire dans un délai déterminé. ».
Il n’est pas contesté que la base de loisirs du grand bleu, aménagement qui permet la baignade publique ou privée à usage collectif, se situe sur le plan d’eau de la commune de Pont-à-Mousson, lequel appartient à son domaine public. En application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 1332-4 du code de la santé publique précité, le maire de cette commune, informé par l’agence régionale de santé d’une contamination de l’eau de baignade susceptible d’affecter la santé des baigneurs, était donc compétent pour ordonner la fermeture préventive et temporaire du site de baignade. Le moyen tiré de son incompétence doit, ainsi, être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer l’interdiction de la baignade puis de la pratique des activités nautiques, le maire de la commune s’est fondé sur les résultats d’analyses biologiques de prélèvements d’eau réalisés les 13, 15 et 20 juillet 2021 montrant une présence importante de cyanobactéries (microcystine et anatoxine). Le maire s’est également fondé sur les recommandations que lui a adressées l’agence régionale de santé par courriels des 16 et 23 juillet 2021, lesquels faisaient état des risques pour la santé des baigneurs liés à la présence de ces organismes dans l’eau, ainsi que de celle des pratiquants des activités nautiques proposées par la société requérante impliquant une immersion de la tête et l’ingestion orale ou nasale de l’eau contaminée.
D’une part, si la société requérante soutient que les prélèvements en cause n’ont pas été réalisés sur la base de loisirs, et qu’ils ne révèlent pas une concentration de cyanobactéries telle qu’elle présenterait un risque pour la santé des baigneurs, et à plus forte raison, des pratiquants des activités nautiques, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
D’autre part, la circonstance que les résultats d’analyse biologique réalisés par l’agence régionale de santé auraient été en dessous des seuils d’interdiction de baignade et de pratique des activités nautiques préconisés par le ministère de la santé, à la supposée établie, ne faisait pas obstacle à ce que le maire de la commune, en application des recommandations reçues de cette agence et au regard des circonstances locales, interdise la baignade et la pratique des activités nautiques, la société requérante n’apportant aucun élément permettant de remettre en cause le risque pour la santé identifié par l’agence régionale de santé, tant s’agissant de la baignade que des activités nautiques.
Il résulte de ce qui précède que la société TG PARK n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés des 12 et 23 juillet 2021 du maire de la commune de Pont-à-Mousson sont entachés d’illégalité, susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la loyauté des relations contractuelles et l’information préalable :
Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges entre la commune de Pont-à-Mousson et la société requérante produits à l’instance, que la commune avait connaissance de la contamination périodique de l’eau de la base de loisirs. Toutefois, contrairement à ce que la société TG PARK soutient, cette seule circonstance ne saurait démontrer une volonté délibérée de dissimuler cette information à son co-contractant, et qui aurait été de nature à vicier son consentement. Elle ne saurait, dès lors, être regardée comme une méconnaissance par la commune de son obligation d’information préalable à la conclusion de la convention ou de l’exigence de loyauté des relations contractuelles.
En ce qui concerne l’absence de délégation de service public et l’enrichissement sans cause :
Aux termes de l’article 21 de la convention d’occupation du domaine public signée le 23 décembre 2020 : « Interruption des activités sur le plan d’eau. La ville de Pont-à-Mousson ne pourra être tenue responsable de tout arrêt des activités nautiques ou de baignade sur le plan d’eau pour quelle que soit la raison. A l’occasion de ces évènement, l’occupant sera tenu de respecter les procédures et recommandation de l’Agence Régionale de Santé ainsi que les décisions municipales qui en découlent. Etant utilisateur du plan d’eau, il est responsable de la qualité de l’eau et du respect des règles environnementales ».
Ces stipulations, qui mettent à la charge de la société requérante une partie des responsabilités incombant à la commune en sa qualité de responsable de l’eau de baignade en application des dispositions précitées de l’article L. 1332-3 du code de la santé publique, imposaient seulement que celle-ci procède à l’analyse de la qualité de l’eau de baignade, sans imposer qu’elle procède à son traitement. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les obligations mises à sa charge dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public signée le 23 décembre 2020 auraient nécessité la passation d’une délégation de service public.
Si la société TG PARK a réalisé un traitement, aux seules fins de se prémunir d’une éventuelle interdiction de baignade ou de pratique des activités nautiques, il ne résulte pas de l’instruction que les biocides utilisés auraient présenté une efficacité, ni que le traitement biocide qu’elle soutient avoir réalisé aux printemps 2022 et 2023 aurait profité à la commune.
Il résulte de ce qui précède que les arrêtés des 16 et 23 juillet 2021 ne sont pas entachés d’illégalité fautive et que le comportement de la commune de Pont-à-Mousson n’est pas susceptible de caractériser un manquement à son devoir d’information ou au principe de loyauté des relations contractuelles. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la commune aurait eu un comportement fautif à l’occasion de la passation de la convention d’occupation du domaine public signée le 23 décembre 2020. Il n’est pas non plus établi que la collectivité se serait indument enrichie par le traitement biocide du plan d’eau réalisé par la société requérante. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Pont-à-Mousson, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pont-à-Mousson, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TG PARK le versement à la commune de Pont-à-Mousson de la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TG PARK est rejetée.
Article 2 : La société TG PARK versera à la commune de Pont-à-Mousson la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société TG PARK et à la commune de Pont-à-Mousson.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-DyeLe greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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