Rejet 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 avr. 2024, n° 2200005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Giordano, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté son opposition à saisie administrative à tiers détenteur formée le 8 octobre 2021 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer des sommes mises à sa charge en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d’habitation, de contribution audiovisuelle et de taxe foncière pour un montant total de 298 069,25 euros.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’administration ne rapporte pas la preuve que l’action en recouvrement n’était pas prescrite à défaut d’établir qu’elle a régulièrement notifié des actes interruptifs de prescription ;
— la saisie à tiers détenteur du 10 août 2021 méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et n’est donc pas valide dans la mesure où, d’une part, la qualité de l’agent signataire et, d’autre part, l’existence d’une délégation de signature ne sont pas précisées ;
— cette saisie à tiers détenteur méconnaît également les dispositions de l’article L. 111- 2 du code des relations entre le public et l’administration à défaut de mentionner le nom de l’agent chargé d’instruire sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la contestation en la forme de la saisie à tiers détenteur relève du juge de l’exécution ;
— le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement des créances concernées est irrecevable en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales dès lors que la saisie à tiers détenteur du 10 août 2021 ne constituait pas le premier acte de poursuite permettant d’invoquer un tel motif ;
— en tout état de cause, le cours de la prescription de l’action en recouvrement concernant les créances en cause a été interrompu par des actes de poursuites régulièrement notifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le pôle de recouvrement spécialisé du Var a notifié le 10 août 2021 une saisie administrative à tiers détenteur à la société Diana Food et au requérant portant sur des créances fiscales non acquittées relatives à des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2005, 2008 et 2009, de contributions sociales au titres années 2008 et 2009, de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle au titre des années 2013 et 2014 ainsi que de taxe foncière au titre de l’année 2014. Par un courrier du 8 octobre 2021, M. B a sollicité la décharge de son obligation de payer les sommes précitées. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 4 novembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 4 novembre 2021 ayant rejeté son opposition à poursuite et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge en matière d’impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d’habitation, de contribution audiovisuelle et de )taxe foncière, pour un montant total de 298 069,25 euros.
Sur la régularité en la forme de la saisie administrative à tiers détenteur :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () ".
3. Les moyens soulevés par M. B selon lesquels la saisie administrative à tiers détenteur en litige ne mentionne pas la qualité de l’agent signataire, son service d’appartenance, ou encore l’existence d’une délégation de signature portent sur la régularité en la forme de cet acte. Or, en application des dispositions précitées au point 2, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de ces contestations, lesquelles ne peuvent donc être utilement invoquées dans le cadre de la présente instance.
Sur l’obligation de payer et la prescription de l’action en recouvrement :
4. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Aux termes du 3. de l’article L. 257-0 A du même livre : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 ». Enfin, aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
5. Pour contester l’obligation de payer les impositions en litige, M. B entend se prévaloir du fait que la prescription de l’action en recouvrement des différentes impositions concernées par la saisie à tiers détenteur du 10 août 2021 était acquise lors de la notification de cet acte de poursuite.
6. En ce qui concerne la créance d’impôt sur le revenu relative à l’année 2005 et mise en recouvrement le 30 avril 2017, il résulte de l’instruction que cette dernière a fait l’objet, chronologiquement, d’un commandement de payer en date du 29 avril 2008, d’une mise en demeure de payer du 12 janvier 2012, d’une mise en demeure de payer du 29 janvier 2013, d’un avis à tiers détenteur du 17 juillet 2014, d’une mise en demeure de payer du 13 décembre 2017 et d’un avis à tiers détenteur du 29 septembre 2018.
7. Les créances relatives aux cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre des années 2008 et 2009, mises en recouvrement respectivement le 30 avril 2012 et le 30 juin 2012, ont fait l’objet d’un avis à tiers détenteur du 17 juillet 2014, d’une mise en demeure de payer du 14 décembre 2016, d’une mise en demeure du 13 décembre 2017 et enfin d’un avis à tiers détenteur du 29 septembre 2018.
8. Les créances relatives à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution audiovisuelle établies au titre des années 2013 et 2014, mises en recouvrement respectivement le 31 octobre 2013 et le 30 septembre 2014, ont fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 14 décembre 2016 et d’un avis à tiers détenteur du 27 septembre 2018. Enfin, la créance relative à une cotisation de taxe foncière établie au titre de l’année 2014 et mise en recouvrement le 31 août 2014 a également fait l’objet d’une mise en demeure de payer en date du 14 décembre 2016 et d’un avis à tiers détenteur du 27 septembre 2018.
9. Il ressort de l’instruction et notamment des accusés de réception produits par l’administration que ces actes de poursuite, qui faisaient mention des voies et délais de recours, ont été régulièrement notifiés à M. B. Il en résulte que ces actes ont régulièrement interrompu le cours de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public de sorte, qu’à la date du 10 août 2021, les créances concernées par la saisie à tiers détenteur litigieuse n’étaient pas atteintes par la prescription de l’action en recouvrement. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité, un tel moyen doit être écarté comme non fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander d’une part, l’annulation de la décision de rejet de son opposition à poursuite en date du 4 novembre 2021 ainsi que d’autre part, la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 298 069,25 euros concernée par la saisie à tiers détenteur du 10 août 2021. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ainsi qu’en tout état de cause, celles relatives aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente,
— M. Cros, premier conseiller,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEULa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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