Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2102189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le n° 2102189, M. B… A… doit être regardé comme demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 161 euros due au titre de taxes foncières des années 2011 à 2019 résultant des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 mars 2020 par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) de prononcer la décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetties au titre des années 2011 à 2019 à raison du bien immobilier sis 60 avenue Charles Péguy à Saint-Maur-des-Fossés (94100) ;
3°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui restituer les sommes indûment perçues ;
4°) de mettre à la charge du Trésor Public la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il vit depuis 2007 en région parisienne à une adresse différente de l’adresse d’imposition du fait de problèmes d’insalubrité, le bien du 60 avenue Charles Péguy nécessitant des travaux urgents ;
- au surplus, ce bien a fait l’objet d’une vente par actes passés et déposés en la forme d’actes authentiques au bénéfice de la société civile immobilière (SCI) Charles Péguy ;
- les services fiscaux ne se basent que sur une présomption de propriété contestable et qui relève d’ailleurs de la compétence de la seule juridiction judiciaire ;
- aucune lettre de relance ou de mise en demeure ne lui a été adressée, de sorte que la prescription fiscale lui est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les actes des 12 janvier et 7 mars 2012 correspondent à une promesse de vente unilatérale du bien situé 60 avenue Charles Péguy à Saint-Maur-des Fossés à la SCI Charles Péguy et ne démontrent en aucun cas une vente effective de ce bien immobilier, dès lors que pour être opposable aux tiers, l’acte de vente, qui doit revêtir la forme authentique, doit être publié au service de la publicité foncière de lieu de situation de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
- l’article 1415 du code général des impôts pose le principe d’annualité de la taxe foncière qui est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ; M. A… étant bien redevable de la taxe foncière pour le bien du 60 avenue Charles Péguy, c’est à bon droit que le comptable responsable a diligenté des poursuites à son encontre afin de recouvrer sa créance.
Les parties ont été informées par courrier du 9 octobre 2025 qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière des années 2011 à 2019 sont susceptibles d’être rejetées comme irrecevables faute de réclamation préalable prévue à l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales pour contester ces impositions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du même livre des procédures fiscales.
Vu :
- la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur l’opposition du requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été destinataire d’avis de saisie administrative à tiers détenteur notifiés le 5 mars 2020 par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés pour obtenir le recouvrement de la somme de 12 161 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière au titre des années 2011 à 2019 à raison du bien immobilier sis 60 avenue Charles Péguy à Saint-Maur-des-Fossés (94100). Le 6 novembre 2020, M. A… a formé opposition à l’encontre de ces actes, opposition rejetée par décision du 7 janvier 2021. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 161 euros résultant de ces actes de poursuite et la décharge totale des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2011 à 2019 à raison du bien du 60 avenue Charles Péguy.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R* 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. »
3. Si M. A… demande la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2019 à raison du bien immobilier du 60 avenue Charles Péguy à Saint-Maur-des-Fossés, il ne justifie pas avoir présenté devant l’administration la réclamation préalable prévue à l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales pour contester ces impositions, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du même livre des procédures fiscales, avant de saisir le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge de ces impositions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. »
5. En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas redevable des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2019 au motif qu’elle avait quitté son logement du 60 avenue Charles Péguy depuis 2007 du fait de problèmes d’insalubrité, et qu’il l’a vendu en 2012, un tel moyen, relatif au bien-fondé de l’imposition, étant en tout état de cause inopérant à l’appui d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (…) ».
7. M. A… soutient qu’aucune lettre de relance ou de mise en demeure ne lui a été adressée par l’administration fiscale ; il soutient par-là que sa dette fiscale est éteinte par l’effet de la prescription encourue par le comptable qui n’a entrepris aucune poursuite pendant quatre années consécutives, en vertu des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales précitées de la mise en recouvrement des impositions, faute pour l’administration fiscale de justifier d’un acte interruptif de prescription.
8. Toutefois, d’une part, il est constant que les taxes foncières des années 2016, 2017, 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 août 2016, 31 août 2017, 31 août 2018 et 31 août 2019, de sorte que la prescription quadriennale de l’article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n’était pas acquise au 5 mars 2020, date de la notification à M. A… des avis de saisie administrative à tiers détenteurs.
9. D’autre part, il résulte des termes de la décision de rejet du 7 janvier 2021 et n’est pas sérieusement contesté par le requérant que les taxes foncières dont la mise en recouvrement était supérieure à quatre ans au moment de la notification des avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 mars 2020 ont tous fait l’objet d’actes interruptifs de prescription, tels que commandement de payer, mise en demeure de payer ou saisie-vente. Ainsi, la taxe foncière 2011 mise en recouvrement le 31 août 2011 a fait l’objet de plusieurs mises en demeure de payer en date des 1er mars 2012, 8 août 2012, 8 septembre 2014, 3 mars 2016 et 29 mars 2018 ; la taxe foncière 2012 mise en recouvrement le 31 août 2012 a fait l’objet de mises en demeure de payer notifiées les 19 mars 2013, 6 mai 2015, 3 mars 2016 et 29 mars 2018 ; la taxe foncière 2013 mise en recouvrement le 31 août a donné lieu à l’envoi de mises en demeure de payer les 8 septembre 2014, 3 mars 2016 et 29 mars 2018 ; la taxe foncière 2014 mise en recouvrement le 31 août 2014 a conduit à l’envoi de mises en demeure de payer les 26 mars 2015, 3 mars 2016 et 29 mars 2018 ; enfin, la taxe foncière 2015 mise en recouvrement le 31 août 2015 a fait l’objet de mises en demeure de payer en date des 11 avril 2018 et 7 mai 2018. Par suite, aucune créance n’est atteinte par la prescription quadriennale de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction de remboursement des sommes en litige ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A… ne justifiant pas en tout état de cause avoir exposé des frais au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’ayant notamment pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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