Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 août 2025, n° 2501157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Courset, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 juillet 2025.
Vu :
— l’ordonnance n° 2501435 du 28 mai 2025 par laquelle la juge des référés a statué sur la demande de M. A tendant à ce qu’elle suspende, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article
R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. La requête en référé n° 2501435 par laquelle de M. A a demandé la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 18 mars 2025 a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 28 mai 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé dans la notification de l’ordonnance de référé de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’en être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 28 mai 2025, est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Courset et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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