Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2025, n° 2427301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427301 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle la maire de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 14 069,73 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () « . Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : » Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
2. La requête de M. A n’est pas signée. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 octobre 2024, reçu le 29 octobre suivant, M. A a été invité à faire parvenir au tribunal un exemplaire de sa requête revêtue de sa signature dans un délai de quinze jours. A la date de la présente ordonnance, M. A n’a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2427301/6-
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