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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2525894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 16 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 août 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif à M. C…, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ».
Le litige soulevé par M. A… est relatif à des décisions individuelles prises par le préfet de police dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Si M. A… a indiqué dans sa requête une adresse se situant à Paris, son avocate a indiqué au tribunal, par un mémoire rectificatif enregistré le 16 septembre 2025, qu’il s’agissait d’une erreur, et qu’il résidait à la date de l’arrêté attaqué à Noisy-le-Sec, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Cette adresse est corroborée par les pièces du dossier. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de police et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section
signé
C. C…
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