Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 2 déc. 2025, n° 2504951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1995, a été interpellé le 27 mars 2025. Par arrêté du 28 mars suivant, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2.
En premier lieu, par un arrêté n°13-2025-050 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible aux parties, Mme C…, chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure d’obligation de quitter le territoire, décisions relatives au délai de départ volontaire, décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition établi le 29 septembre 2025 et produit par le préfet des Bouches-du-Rhône, que le requérant a été entendu et mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement sans délai notamment vers son pays d’origine. Le requérant ne fait état d’aucun élément qu’il n’aurait pas été en mesure de faire valoir et qui aurait été susceptible de faire aboutir la procédure administrative le concernant à un résultat différent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2022, dans des circonstances indéterminées, n’établit pas le caractère habituel de son séjour, au demeurant récent, par le peu de pièces versées au dossier composées d’un passeport, d’une attestation d’hébergement peu circonstanciée ainsi que des courriers divers et d’une carte d’aide médicale d’Etat. Si M. A… fait valoir qu’il est donneur de sang, cette circonstance ne saurait à elle-seule démontrer une insertion socio-professionnelle sur le territoire, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, dont les moyens d’existence sont inconnus et qui est hébergé chez une tierce personne, ne soutient ni même n’allègue avoir transféré le centre de ses intérêts privés sur le territoire. M. A…, célibataire sans enfant, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches sur le territoire alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal produit en défense, que la famille de l’intéressé réside en Tunisie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire au requérant aux motifs qu’il était entré irrégulièrement en France et n’avait pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il n’avait pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effective et qu’il avait déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, s’il produit un passeport en cours de validité dans la présente instance, alors qu’il avait indiqué lors de son interpellation qu’il avait « renvoyé » son passeport en Tunisie, ne produit qu’une attestation d’hébergement peu circonstanciée, qui ne permet pas d’établir que l’intéressé dispose d’une résidence effective et permanente. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Les moyens tirés de ce que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de représente pas un trouble à l’ordre public, qui ne sont pas les motifs retenus par le préfet, sont inopérants. Par suite, le requérant présente un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, au sens du 3° de l’article L. 612-2 précité. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et celle portant refus de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que M. A… n’établit pas avoir tissé sur le territoire français des liens intenses et stables, et ne justifie pas de la qualité de son intégration. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait méconnu ces dispositions ou commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. TUKOV
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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