Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2024, n° 2407170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : elle est en France avec ses deux enfants mineurs et n’a plus aucun lien avec leur père ; sans titre de séjour ni prolongation d’instruction lui permettant de travailler, elle ne peut subvenir aux besoins de sa famille ni percevoir l’allocation de soutien familial ; actuellement hébergée chez des amis, elle risque à tout moment de se retrouver sans domicile, d’être interpellée et de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation : elle a sollicité, le 31 octobre 2024, la communication des motifs de la décision contestée et les services préfectoraux n’ont pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois imparti ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation : elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de mère d’enfants français dès lors qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’elle dispose d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest qui fixe la contribution du père à 100 euros par mois, peu importe que cette somme soit ou non versée effectivement ;
— elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale, l’intérêt supérieur de ses enfants et est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond n° 2407169, enregistre le 4 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 décembre 1987, est entrée en France le 2 mai 2022 accompagnée de ses deux enfants nés en 2014 et 2018. Elle a déposé, le 29 mai 2024, une demande de titre de séjour en qualité de mère d’enfants français sur le fondement des articles L. 425-7 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande la suspension de l’exécution de décision implicite par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme A soutient qu’elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative irrégulière qui ne lui permet pas de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ni de percevoir l’allocation de soutien familial, alors qu’elle élève seule ses deux enfants âgés de six et neuf ans et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Toutefois, il est constant que Mme A et ses enfants sont actuellement hébergés chez des amis et il résulte de l’instruction que ceux-ci ont accepté de les héberger sur le long terme. Mme A ne se prévaut par ailleurs d’aucune promesse d’embauche. Si elle évoque des problèmes de santé de son fils aîné, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation par la décision litigieuse caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, la requête de Mme A en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2407170
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