Annulation 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2400975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui délivrer un permis de visite pour rencontrer Mme (D/) ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de lui délivrer un permis de visite pour rencontrer Mme (C/) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Il soutient que :
— postérieurement à l’introduction de la requête, un permis de visite a été délivré à M. B, en qualité d’ami, le 5 avril 2024 ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 7 février 2024, la délivrance d’un permis de visite afin de rendre visite à une personne détenue avec laquelle il allègue entretenir une relation. Par une décision du 13 février 2024, le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de lui délivrer un permis de visite. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 341-1 du même code : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ». Aux termes de l’article R. 341-13 de ce code : " Les visites se déroulent par principe dans un parloir ne comportant pas de dispositif de séparation. / Toutefois, pour les personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure peut prescrire que les visites ont lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. / En outre, le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider que les visites ont lieu dans un parloir avec un tel dispositif de séparation dans l’un des cas suivants : / 1° S’il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ; () ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
5. Il appartient au juge administratif, saisi, comme en l’espèce, d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre de tels agissements, de contrôler notamment la proportionnalité des restrictions imposées à l’exercice des droits fondamentaux des personnes détenues et des membres de leur famille par rapport au but légitime que ces restrictions poursuivent.
6. La décision attaquée, qui refuse à M. B un permis de visite au profit de Mme (C/), est motivée par les antécédents judiciaires et pénitentiaires très récents de M. B au centre de détention de Joux-la-Ville et par l’absence de lien de parenté entre les intéressés. Toutefois, en dehors du caractère récent de la condamnation du requérant, le ministre de la justice ne justifie d’aucun élément, précis et circonstancié, relatif au parcours judiciaire et pénitentiaire de M. B qui serait de nature à présenter un risque d’atteinte à la sécurité de l’établissement. Dans ces conditions, et alors que les permis de visite peuvent être délivrés à des personnes avec lesquelles la personne détenue n’entretient aucun lien de parenté, M. B est fondé à faire valoir qu’en refusant de lui délivrer un permis de visite l’administration pénitentiaire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et de disproportion.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B s’est vu délivrer un permis de visite le 5 avril 2024. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. B en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024, par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de délivrer un permis de visite à M. B, est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Transport en commun ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Règlement amiable ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dissimulation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Communication ·
- Cartes ·
- Terme ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décentralisation ·
- Signature électronique ·
- Aménagement du territoire ·
- Juridiction
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Urgence ·
- État de santé, ·
- Garde des sceaux ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.