Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2301095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 février 2023, le 20 avril 2023, le 5 octobre 2023 et le 9 avril 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, opposée par Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat Mixte Garrigues Campagne, de non prise en charge financière de la partie publique des deux branchements demandés rue de la Baumette pour le raccordement en eau potable de deux lots issus de la division de la parcelle cadastrée section AK n°193 sur la commune de Beaulieu ;
2°) d’obtenir le remboursement de la somme de 16 826,04 euros ;
3°) de condamner éventuellement Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat Mixte Garrigues Campagne à lui verser des dommages et intérêts pour ses préjudices tenant au temps passé pour les très nombreuses démarches et la non possibilité de construire sans accès à l’eau potable.
Il soutient que :
le 15 novembre 2022, la direction eau et urbanisme de Montpellier Méditerranée Métropole a confirmé par un courrier électronique une décision du 21 juin 2022 de refus de prise en charge de la partie publique des branchements en eau potable ;
il a obtenu des certificats d’urbanisme opérationnel concernant ses deux parcelles qui indiquait une desserte totale en eau potable rue de la Baumette ;
le SMGC a proposé deux solutions de raccordement le 19 juillet 2022 ;
il a exercé des recours le 9 décembre 2022 qui ont fait l’objet d’un rejet implicite ;
il a payé une somme de 19 447,82 euros pour des « branchements longs à l’eau potable » ;
il était de la responsabilité du SMGC et de Montpellier Méditerranée Métropole de prévoir et réaliser une canalisation d’eau potable depuis la rue de la Baumette lors des travaux de 2019 ;
la décision de refus de prise en charge méconnaît l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dès lors que les deux branchements dépassent 100 mètres, à savoir 127 et 142,2 mètres par rapport à l’avenue Saint Génies ; la participation financière à ces équipements publics est comprise dans la taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme ;
il demande le remboursement du coût des travaux au-delà de ce qui lui incombe, à savoir 2 621,78 euros TTC.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le syndicat mixte Garrigues Campagne, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
*sur les conclusions à fin d’annulation :
à titre principal, elles sont irrecevables pour tardiveté en application de la jurisprudence Czabaj du Conseil d’Etat dès lors que les refus attaqués sont seulement confirmatifs du refus opposé en 2017 par Montpellier Méditerranée Métropole à la demande du 29 septembre 2017 de raccordement de ces mêmes parcelles et de refus de la demande réitérée le 3 décembre 2021 ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
*sur les conclusions tendant aux remboursements et les conclusions indemnitaires :
à titre principal, elles sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ;
les conclusions indemnitaires ne sont pas chiffrées ;
à titre subsidiaire, elles ne sont pas fondées ;
les travaux réalisés de raccordement sont inférieurs à 100 mètres ; il lui appartenait donc d’assumer le coût de ces travaux en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la Selarl Acoce, conclut :
à ce qu’elle soit mise hors de cause ;
au rejet de la requête ;
et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté ;
- les demandes de M. C… sont infondées ;
- Montpellier Méditerranée Métropole doit être mise hors de cause dès lors que le syndicat mixte Garrigues Campagne exerce la compétence eau potable pour la commune de Beaulieu ;
- le refus de prise en charge est justifié ; les raccordements depuis la rue de la Baumette sont des équipements propres à la charge de M. C… en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme compte tenu de leur longueur et du fait qu’ils ne desservent que les parcelles de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. C… ;
- les observations de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole ;
- et les observations de Me Valette, représentant le syndicat mixte Garrigues Campagne.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 18 décembre 2025 dont il a été pris connaissance.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire des parcelles AK 190 et 193 sur la commune de Beaulieu. La parcelle AK 193 supporte la maison d’habitation de M. C…, lequel a le projet de réaliser une division de la parcelle AK 190 en deux lots en vue de construire, pour lequel il a obtenu un certificat d’urbanisme opérationnel positif le 29 décembre 2020. M. C… a entrepris diverses démarches à compter de 2017 pour procéder à deux raccordements en eau potable pour cette parcelle AK 190. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat mixte Garrigues Campagne auraient refusé ses demandes de remboursement du coût des travaux de raccordement à l’eau potable.
Sur la demande de Montpellier Méditerranée Métropole à être mise hors de cause :
Il est constant que Montpellier Méditerranée Métropole ne gère pas le réseau d’eau potable pour la commune de Beaulieu, laquelle compétence revient au syndicat mixte Garrigues Campagne. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause Montpellier Méditerranée Métropole.
Sur les conclusions tendant aux remboursements des sommes engagées :
Aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 3° la réalisation des équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 (…) ». Aux termes de l’article L. 332-15 du même code : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés ». Enfin, l’article L. 332-30 du même code dispose que : « Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées. (…) Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. ».
Il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation de construire le coût des équipements propres à son habitation. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’une ou, le cas échéant, plusieurs constructions et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le bénéficiaire de l’autorisation.
Si M. C… retrace ses différentes demandes de raccordement au réseau d’eau potable depuis 2017 n’ayant, selon lui, pu aboutir, il résulte toutefois de l’instruction que les raccordements attendus ont bien été réalisés avant même l’introduction de la requête avec l’accord de principe du syndicat mixte Garrigues Campagne du 9 juin 2022 ainsi qu’il en ressort de la facture des travaux de Véolia du 13 février 2023. Il résulte de l’instruction que M. C… demande le remboursement de la somme de 16 826,04 euros correspondant à la réalisation des travaux précités pour un montant total de 19 447,82 euros déduction faite de la somme de 2 621,78 euros TTC correspondant aux montants forfaitaires incluant notamment les dispositifs de comptage que le requérant accepte de prendre en charge. Toutefois, il résulte de la facture de Véolia que les deux raccordements de 32mm de diamètre pour les deux lots à bâtir sont de 80 mètres linéaires et 95 mètres linéaires « depuis une plaque pleine » de connexion au réseau d’eau potable en fonte d’un diamètre de 150mm, et sont donc inférieurs à la longueur de 100 mètres prévue à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces deux raccordements pourraient servir à d’autres projets que ceux de M. C…. Enfin, si le requérant indique qu’il convient d’ajouter des travaux supplémentaires de 47 mètres réalisés début 2023 correspondant à une extension du réseau d’eau public depuis l’avenue de Saint Génies vers la rue de la Baumette aboutissant à la « plaque pleine » servant à ses raccordements, il résulte de l’instruction que ces travaux d’extension du réseau s’inscrivent dans un plus vaste plan de travaux d’équipements en réseaux de la rue de la Baumette commandés par le syndicat mixte Garrigues Campagne si bien que la circonstance que cette extension partielle ait permis par ailleurs les raccordements de la parcelle AK 190 de M. C… est sans incidence sur le calcul de la longueur à prendre en compte pour ces raccordements, qui se limitent au branchement depuis la plaque pleine jusqu’au deux points de la parcelle AK190. Dans ces conditions, les travaux en litige ne constituent pas des équipements publics, contrairement à ce que soutient M. C…, mais des équipements propres au sens des dispositions précitées, dont le coût doit être intégralement supportés par M. C…. Par suite, les conclusions tendant à la condamnation du syndicat mixte Garrigues Campagne doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
A supposer que M. C… puisse être regardé comme demandant la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole et du syndicat mixte Garrigues Campagne à lui verser des dommages intérêts en réparation des préjudices qu’il aurait subi, il est constant que M. C… n’a pas adressé de demande indemnitaire préalable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat mixte Garrigues Campagne doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C… le versement à Montpellier Méditerranée Métropole et au syndicat mixte Garrigues Campagne des sommes qu’ils demandent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Montpellier Méditerranée Métropole est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Montpellier Méditerranée Métropole et le syndicat mixte Garrigues Campagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4: La présente décision sera notifiée à M. C…, à Montpellier Méditerranée Métropole et au syndicat mixte Garrigues Campagne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2026,
La greffière,
M. D…
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