Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2102819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102819 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 août 2021, 14 septembre 2022, 23 janvier 2024 et 3 avril 2024, Mme F D, représentée par Me Doyen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Riencourt a, au nom de l’Etat, délivré au Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de la Piecente un permis de construire un micro-abattoir sur une parcelle cadastrée section A n° 301 située 25 rue Saint-Léger sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge du GAEC de la Piecente une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens.
Elle soutient que :
— elle justifie de son intérêt à agir ;
— le maire de Riencourt ne justifie pas de sa qualité pour prendre l’arrêté attaqué au nom de l’Etat ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne comporte que des visas et des considérations générales et que les prescriptions qu’il contient sont dépourvues de toute motivation ;
— le GAEC de la Piecente ne justifiait pas, lors du dépôt de la demande de permis, de sa qualité lui permettant de déposer une telle demande ;
— le dossier de permis de construire est incomplet dès lors que :
— la localisation du terrain n’est pas précisément indiquée ;
— le formulaire cerfa de la demande de permis de construire n’est pas intégralement rempli ;
— de nombreuses pièces exigées n’ont pas été fournies ;
— les photographies et les plans sont sommaires ;
— le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet est insuffisant et ne permet pas de déterminer l’incidence du projet sur l’environnement ;
— le dossier est lacunaire en ce qu’il ne contient pas d’élément relatif aux nuisances pour le voisinage, malgré l’avis de l’agence régionale de santé en ce sens, ni de précisions contentant le traitement des effluents et l’équarrissage des carcasses des volailles.
— le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique dès lors qu’il implique des nuisances olfactives et sonores, des risques sanitaires, qu’il est situé en zone inondable et en raison du risque d’incendie ;
— ce projet va empiéter sur sa propriété, en ce qu’il s’adosse sur un mur lui appartenant et s’implante sur une bande de terrain lui appartenant ;
— le maire était tenu de refuser le permis de construire par l’avis de l’architecte des bâtiments de France qui considère que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation et à la mise en valeur du monument historique dans le périmètre duquel se trouve le projet et qui préconise la réalisation d’un mur de clôture et d’un portail en limite d’alignement de la voie publique, qui doit faire l’objet d’une déclaration préalable ;
— la distance minimale de 3 mètres entre les équipements d’assainissement non-collectif et les arbustes, prévue par la réglementation visée au dossier de permis de construire, ne pourra pas être respectée en raison des dimensions du terrain d’emprise du projet ;
— le pétitionnaire a trompé l’administration sur la nature et l’ampleur exactes de son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le GAEC de la Piecente conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mars et 22 avril 2024, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que Mme D n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens tirés de l’empiètement du projet sur la propriété de la requérante, du risque incendie qu’implique le projet, et de la méconnaissance de la distance minimale de trois mètres sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Riencourt, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 mai 2024, à 12h00.
Par un courrier du 23 janvier 2025, le tribunal a sollicité la production de pièces complémentaires. Ces pièces, produites le 27 janvier 2025, ont été communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— et les observations de Me Decramer, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 janvier 2021, le GAEC de la Piecente a déposé une demande de permis de construire un micro-abattoir sur une parcelle cadastrée section A n° 301 située 25 rue Saint-Léger sur le territoire de la commune de Riencourt. Par un arrêté du 8 juin 2021, le maire de cette commune a, au nom de l’Etat, délivré au GAEC de la Piecente le permis de construire sollicité sous réserve de prescriptions. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux :
2. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. () Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie () ».
3. Le premier mémoire en défense présenté par le GAEC de la Piecente a, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, été communiqué au conseil de Mme D le 18 octobre 2021. Il en résulte que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que les moyens tirés de ce que le projet de construction litigieux va empiéter sur la propriété de la requérante et de la méconnaissance de la réglementation relative à la distance minimale que les équipements privés d’assainissement non collectif doivent respecter, soulevés pour la première fois par la requérante dans ses écritures respectivement du 14 septembre 2022 et du 3 avril 2024, soit au-delà du délai de cristallisation prévu par les dispositions de l’article
R. 600-5 du code de l’urbanisme rappelées au point précédent, sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, , ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. () / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. () ».
5. Il est constant que, à la date de l’arrêté attaqué, la commune de Riencourt n’était pas dotée d’un plan local d’urbanisme, ni de document d’urbanisme en tenant lieu, ni, enfin, d’une carte communale. Dans ces conditions, le maire de Riencourt était compétent pour délivrer le permis de construire litigieux au nom de l’Etat en application du b) de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
7. Il est constant que l’arrêté attaqué délivre au GAEC de la Piecente le permis de construire sollicité sous réserve de prescriptions. S’agissant des prescriptions relatives à l’aspect de la construction et à la construction d’un mur de clôture et d’un portail, il ressort des termes de l’arrêté que ces prescriptions résultent de l’avis émis le 12 février 2021 par l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’il n’aurait pas été joint à l’arrêté en litige. Par ailleurs, la prescription relative à l’implantation du projet par rapport à la limite séparative latérale est expressément motivée par l’application de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme. Enfin, l’arrêté attaqué renvoie à l’avis du conseil départemental du 3 mars 2021 en ce qui concerne l’application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé. Un tel moyen doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme que les permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du même code. Il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
9. En l’espèce, il ressort du formulaire cerfa de dépôt de permis de construire que M. E B et Mme C B ont attesté, en leur qualité de représentants légaux du GAEC la Piecente, avoir qualité pour présenter cette demande. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et il n’est pas allégué, que la commune de Riencourt, saisie d’une telle demande, aurait disposé d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande ou faisant apparaître que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande aurait été présentée par une personne non habilitée pour ce faire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. Premièrement, en se bornant à soutenir que les photographies et les plans joints au dossier de demande du permis de construire sont insuffisants, que le formulaire cerfa de cette demande n’est pas intégralement rempli et que certaines pièces exigées sont manquantes, la requérante n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir que le dossier sur lequel s’est fondé le service instructeur pour délivrer le permis contesté aurait été incomplet en méconnaissance des dispositions précitées, ni, à supposer cette circonstance établie, que ce manquement ou que les imprécisions comprises dans les documents produits auraient été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, conformément au principe rappelé au point précédent.
12. Deuxièmement, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire précise : / () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; () ".
13. S’il ressort des pièces du dossier que le GAEC la Piecente n’a pas indiqué le numéro de la voie sur laquelle est situé le terrain d’emprise du projet, les références cadastrales de ce terrain sont indiquées, permettant ainsi aux services instructeurs d’identifier précisément la localisation de ce terrain. Dans ces conditions, cette branche du moyen doit être écartée.
14. Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le GAEC la Piecente a transmis, le 22 mars 2021, des documents graphiques au titre de la planche PC-06 « insertion du projet de construction dans son environnement » en réponse à la demande de pièces complémentaires que les services instructeurs lui ont adressé le 4 mars 2021. La confrontation entre ces pièces et celles constituant la demande de permis de construire, notamment le plan de masse, les plans de coupe ainsi que la notice descriptive, mentionnant les matériaux utilisés, a permis aux services instructeurs d’apprécier de façon suffisante l’insertion du projet de construction en litige par rapport aux constructions avoisinantes ainsi que son impact visuel. Dans ces conditions, Mme D ne peut utilement soutenir que ces pièces sont insuffisantes pour apprécier l’incidence du projet sur son environnement.
16. Quatrièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural () indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l’installation d’une cuve de récupération de type « poche souple » des effluents engendrés par le projet, d’une capacité de 12 000 litres. Un tel aménagement, de même que les modalités d’acheminement des effluents du bâtiment projeté vers cette cuve, sont représentés sur le plan de masse joint au dossier de permis de construire, et ont fait l’objet d’une étude de conception détaillée, annexée à ce dossier, ainsi que d’un avis favorable de la communauté de communes Somme Sud-Ouest le 13 novembre 2020 et de l’agence régionale de santé (ARS) le 11 mars 2021. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que cette cuve sera installée sur le terrain d’emprise du projet et qu’elle sera dissimulée par une haie. Dans ces conditions, les services instructeurs ont été mis en mesure de s’assurer de la conformité du projet avec la règlementation applicable en matière d’assainissement.
18. Cinquièmement, si Mme D soutient que le projet ne comporte aucune précision quant à l’équarrissage des carcasses de volailles et de leurs viscères, il ne résulte d’aucune disposition que de telles précisions seraient obligatoires, alors qu’au demeurant le GAEC a précisé la destination des constructions projetées, un micro-abattoir, conformément aux dispositions du e) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté dans toutes ses branches.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
21. Premièrement, si Mme D se prévaut de nuisances olfactives et sonores que le projet est susceptible d’occasionner, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément venant précisément à leur soutien. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas que ces nuisances, à les supposer avérées, ne renvoient pas uniquement à de simples gênes ou désagréments pour le voisinage mais soient de nature à porter atteinte à la santé des riverains. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas établie. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
22. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que la construction en litige aura pour destination une activité de micro-abattage d’une vingtaine de poulets par semaine. A ce titre, si Mme D soutient que l’ampleur de cette activité est sous-estimée, elle ne l’établit pas en se bornant à affirmer que la vente directe des poulets impliquera nécessairement un abattage plus important de ces volailles, alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation du GAEC la Piecente datée du 3 mars 2021 et jointe au dossier de demande de l’autorisation d’urbanisme en litige que la vente de ces volailles se fera uniquement par livraison. Par ailleurs, si la requérante soutient que les insuffisances du projet quant à l’équarrissage représentent un risque pour la salubrité publique, elle n’établit ce faisant ni la probabilité de réalisation de ce risque ni la gravité des conséquences s’il se réalise, alors au demeurant que l’ARS a rendu un avis favorable au projet. Dans ces conditions, Mme D n’établit pas que l’activité de micro-abattage à vocation d’être exercée sur le terrain d’emprise du projet constitue un risque pour la salubrité publique de nature à justifier le refus de délivrance du permis de construire sollicité ou l’édiction de prescriptions spéciales. Cette branche du moyen doit donc être écarté.
23. Troisièmement, Mme D invoque le risque de pollution des sols en raison de l’implantation du projet en zone inondable et de la nature de l’installation autorisée. Toutefois, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément venant précisément à leur soutien, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’ARS a rendu un avis favorable à ce projet sans retenir le caractère inondable de l’unité foncière du projet. Dans ces conditions, l’existence d’un tel risque pour la salubrité ou la sécurité publique justifiant un refus de permis de construire ou l’édiction de prescriptions spéciales n’est pas établie. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
24. Quatrièmement, Mme D invoque le risque d’incendie de l’installation en litige. Toutefois la seule circonstance qu’un incendie se soit déclaré le 25 septembre 2023 dans des locaux exploités par le GAEC de la Piecente, endommageant son habitation, pour regrettable qu’elle soit, ne suffit pas à établir la probabilité de réalisation d’un tel risque en raison de l’implantation et de la nature de l’installation en litige. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que le préfet de la Somme aurait entaché le permis de construire litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. Cette branche du moyen doit donc être écartée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
26. En sixième lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 621-30, L. 621-32, du I de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
27. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’ABF a rendu un avis favorable au projet en l’assortissant de prescriptions en ce qui concerne son insertion dans l’environnement. Il est constant que le projet en litige est situé dans les abords du monument historique que constitue l’Eglise Saint-Gervais et Saint-Protais. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que le projet serait visible depuis le monument en question ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public. Dans ces conditions, l’avis rendu par l’architecte des Bâtiments de France est un avis simple qui ne lie pas le maire de la commune de Riencourt. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le maire de Riencourt était tenu de se conformer à l’avis de l’ABF pour statuer sur la demande d’autorisation d’urbanisme dont il était saisi et le moyen, tel qu’il est articulé, doit donc être écarté.
28. En septième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ainsi qu’il l’a été dit au point 22 du présent jugement, que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper les services instructeurs sur la nature et l’ampleur exactes de l’activité à vocation d’être exercée par l’installation en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire a été obtenu frauduleusement, à le supposer même soulevé, doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée par le préfet de la Somme en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du GAEC de la Piecente, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par le GAEC de la Piecente, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC de la Piecente présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au Groupement agricole d’exploitation en commun de la Piecente, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Riencourt.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Parisi et Mme A, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. PARISILe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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