Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 mai 2025, n° 2320646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2023 et 6 mars 2025, les sociétés Dakao et Les Mandataires, cette dernière agissant en tant que liquidateur judiciaire de la société Dakao gares, représentées par Me Garriot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société Retail et connexions à verser à la société Dakao gares ou, à titre subsidiaire, à la société Dakao, la somme de 1 010 873 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée pour motif d’intérêt général, intervenue le 11 septembre 2023, de la convention d’occupation du domaine public pour un emplacement situé en gare Saint-Charles à Marseille ;
2°) de mettre à la charge de Retail et connexions la somme de 10 000 euros, à leur verser à toutes deux ou, à titre subsidiaire, à la seule société Dakao, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent territorialement, sur le fondement de l’article 30.2 de la convention d’occupation du domaine public qui la liait à SNCF Gares et connexions ;
— elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution de la convention ;
— le montant de l’indemnité proposée par le gestionnaire du domaine public, en application de la convention, est trop faible au regard des investissements réalisés, des coûts d’exploitation supportés et de l’existence d’un fonds de commerce en application de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques, caractérisée notamment par l’existence d’une clientèle propre ; ce montant méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la résiliation anticipée a causé les préjudices suivants :
— 79 374 euros en raison du coût de licenciement du personnel ;
— 55 999 euros au titre des investissements non amortis ;
— 120 300 euros du fait de la perte de bénéfices attendus ;
— 634 900 euros causés par la perte de son fonds de commerce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 17 mars 2025, les sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions, représentées par Me Le Mière, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Dakao gares au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent territorialement, la convention d’occupation du domaine public qui lui attribuait compétence ayant été résiliée ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être introduite par le liquidateur judiciaire de la société Dakao gares ;
— les conclusions tendant à ce qu’une indemnité soit versée à la société Dakao, qui ont été présentées plus de deux mois après l’introduction de la requête, sont tardives ; en outre, la société Dakao gares ne peut former de conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice subi par Dakao, qui est une société tierce ;
— à titre subsidiaire, la résiliation doit être requalifiée en résiliation pour faute de l’occupant dès lors que seule la société Dakao était autorisée à occuper le domaine public et qu’elle n’a pas reçu d’accord pour transférer ce droit à la société Dakao gares, de sorte que les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice fondé sur la résiliation pour motif d’intérêt général sont irrecevables ;
— la société Dakao gares était occupante sans droit ni titre, de sorte qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice ;
— à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; l’article 3 de la convention d’occupation ne prévoit pas l’indemnisation des préjudices liés au licenciement du personnel, au manque à gagner et à la perte du fonds de commerce ; au demeurant, le montant des préjudices n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Legrand, pour les sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions.
Les sociétés Retail et connexions et SNCF Gares et connexions ont produit une note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 septembre 2017, SNCF Mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF Gares et connexions, qui a confié à la société Retail et connexions un mandat de gestion et la société Dakao ont conclu une convention d’occupation du domaine public pour l’occupation d’un emplacement commercial d’une superficie totale de 287,65 m² au sein de la gare Saint-Charles à Marseille, en vue d’y exploiter une activité de restauration. Cette convention courait jusqu’au 28 février 2025 pour le local lui-même et la réserve, et jusqu’au 22 mai 2025 pour la terrasse. Par un courrier du 21 août 2018, resté sans réponse, la société Dakao a demandé le transfert des droits et obligations nés de cette convention à la société Dakao gares, anciennement dénommée Dakao Saint-Charles. Par la suite, le 6 mars 2023, la société Retail et connexions a notifié la résiliation de la convention, avec effet au 11 septembre 2023, pour un motif d’intérêt général tiré de la volonté du gestionnaire du domaine public de réaménager la gare en y installant, notamment, une nouvelle salle d’attente. Par un courrier du 4 avril 2023, resté sans réponse, il a été demandé à la société Retail et connexions de verser une indemnité au titre de cette résiliation anticipée. Par un jugement du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le placement en liquidation judiciaire de la société Dakao gares. Dans le dernier état de leurs écritures, les sociétés Dakao et les Mandataires, cette dernière intervenant en tant que liquidateur judiciaire de la société Dakao gares, demandent au tribunal de condamner la société Retail et connexions à verser la somme de 1 010 873 euros en réparation des préjudices nés de la résiliation anticipée de la convention, à titre principal, à la société Dakao gares et, à titre subsidiaire, à la société Dakao.
Sur la compétence territoriale :
2. Aux termes de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. () Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. »
3. L’article 30.2 de la convention du 15 septembre 2017 stipule que : « Toute contestation relative à l’interprétation et à l’exécution du présent contrat sera portée devant le tribunal administratif de Paris ». Par ces stipulations, adoptées sur le fondement du second alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative, les parties ont entendu confier au tribunal administratif de Paris le jugement de l’ensemble des litiges précontractuels, contractuels et quasi contractuels découlant de l’exécution de ce contrat, y compris de sa résiliation pour un motif tiré de l’intérêt général. La présente requête tendant à l’indemnisation des préjudices nés de cette résiliation, le tribunal administratif de Paris est compétent pour en connaître. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice de la société Dakao gares :
4. Aux termes de l’article 3 « Intuitu personae » de la convention du 15 septembre 2017 : « Le contrat d’occupation est accordé personnellement à l’occupant : il ne peut être cédé, sous-concédé, transféré même partiellement, à un tiers, sauf accord exprès de SNCF Mobilités pour les cas et dans les conditions précisées ci-après ».
5. Si, ainsi qu’il a été dit au point 1, la société Dakao a demandé le transfert des droits et obligations nés de cette convention à la société Dakao gares, le 21 août 2018, il n’a pas été répondu à cette demande. Il en résulte que, en application des stipulations précitées, la société Dakao gares doit être regardée comme occupant sans titre le domaine public. Dans ces conditions, cette société ne saurait se voir indemniser des préjudices nés de la rupture anticipée de la convention du 15 septembre 2017, à laquelle elle n’était pas partie et qui ne lui ouvrait aucun droit.
Sur les conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices subis par la société Dakao :
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Dakao a entendu céder à la société Dakao gares les droits qu’elle tirait de la convention du 15 septembre 2017, à compter du 21 août 2018, d’ailleurs en méconnaissance des stipulations de cette convention. Ainsi, à la date de la résiliation de la convention litigieuse, elle n’exploitait plus l’emplacement en cause, de sorte que cette résiliation n’est pas susceptible de lui avoir causé un préjudice. Au demeurant, il résulte de l’instruction, et notamment du constat d’huissier du 11 septembre 2023, que le restaurant était à cette date en état d’abandon.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par les sociétés Dakao gares et Dakao, celles-ci ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la société Retail et connexions, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche, il y a lieu, sur ce fondement, de mettre à la charge de la société Dakao gares la somme de 2 000 euros à verser aux sociétés SNCF Gares et connexions et Retail et connexions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Dakao et Dakao gares est rejetée.
Article 2 : La société Dakao gares versera la somme de 2 000 euros aux sociétés SNCF gares et connexions et Retail et connexions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Dakao, première requérante dénommée, Retail et connexions et SNCF Gares et connexions.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLa présidente,
A. Seulin
SignéLa greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2325215/4-1
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