Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 août 2025, n° 2508844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025, M. B D A, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que, postérieurement à l’introduction de sa requête, il a délivré une carte de séjour portant la mention « membre de famille d’une ressortissante membre de l’Union européenne » valable du 3 juin 2025 au 2 juin 2026 et que, dans l’attente de la fabrication du titre, l’intéressé a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte enregistré le 1er juillet 2025, M. A s’est désisté des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508844/1-
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